Publicité des notaires : pas d’interdiction absolue

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Publicité des notaires : pas d’interdiction absolue

L’Essentiel : La publicité des notaires est encadrée par des règles strictes. Selon l’article 4.4.1 du règlement national, toute publicité à caractère personnel est interdite. Cependant, des exceptions existent, comme le maintien d’une enseigne lumineuse sur un ancien office, même après un transfert. Les notaires peuvent également informer leur clientèle sur le transfert de leur office via une affichette. Concernant la présentation des biens immobiliers, les notaires ne peuvent faire d’annonces générales, mais peuvent utiliser des supports publicitaires pour des affaires spécifiques, en respectant les règles établies par la chambre et l’arrêté du Garde des Sceaux.

Au sens de l’article 4.4.1 du règlement national des notaires, toute publicité à caractère personnel est interdite au notaire. Ne constitue pas nécessairement une publicité à caractère personnel le fait d’avoir laissé sur l’ancien immeuble abritant un office, une enseigne lumineuse et deux vitrines d’annonces immobilières régulièrement mises à jour, nonobstant le transfert de l’office dans une commune voisine (distante de six kilomètres).

Par ailleurs, les notaires, sous réserve de respecter les règles déontologiques de la profession, peuvent utiliser tous supports publicitaires dans le respect des usages définis par leur chambre, sous réserve que la publicité porte sur tel ou tel bien déterminé et que l’affichage ne soit pas effectué dans une vitrine formant devanture de boutique.

Transfert d’un office

Le notaire est en droit d’apposer sur l’une de ses vitrines, une affichette faisant état du transfert de l’office, une telle pratique dont l’objet est d’informer la clientèle étant usuelle et parfaitement tolérée. Le maintien d’une enseigne lumineuse manifestement hors d’usage, même un an après le transfert de l’office, qui ne comporte que la seule mention « notaire» à l’exclusion du nom de l’officier public ou de la structure d’exercice concernée ne constitue pas une publicité à caractère personnelle, laquelle consiste en tout procédé, quelqu’en soit la nature, destiné à faire connaître et apprécier du public tel notaire clairement identifié ou identifiable.

Présentation des biens immobiliers de l’office

S’agissant de la présentation des biens immobiliers dont la négociation a été confiée à un notaire et de la publicité (autorisée) qu’elle suppose, la matière fait l’objet de l’article 31 du règlement national et d’un règlement spécifique pris pour son application (« règles relatives à la négociation »), approuvé par arrêté du Garde des Sceaux (27 mai 1982) et annexé au règlement national.

Au sens de l’article 31 du règlement national, il est interdit aux notaires de faire des annonces générales de biens à vendre, à acquérir ou à louer, ainsi que de capitaux à placer ou à emprunter. Tous actes de publicité ne peuvent être faits par les notaires que s’ils en sont chargés par les clients et seulement pour les affaires dont ils s’occupent : chaque publication doit avoir pour objet une ou plusieurs affaires spéciales et déterminées. À cet effet, ils peuvent utiliser tout support publicitaire dans le respect des usages définis par la chambre dont ils dépendent. Ils doivent respecter au titre de cette activité, les règles édictées par l’arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice en date du 27 mai 1982.  Cet arrêté prévoit :

— à l’article 3 que « l’activité de négociation s’exerce, comme les autres activités du notaire, au sein et dans les locaux de l’office »,

— à l’article 4 que « Les notaires ont la faculté de se grouper pour mettre en commun divers moyens dans le but d’assurer à la clientèle le meilleur service en matière de négociation. Ils peuvent, notamment, centraliser dans un fichier commun destiné à leur information et à celle de leurs clients, les offres de vente ou de location pour lesquelles ils ont reçu mandat de rechercher un acquéreur ou un locataire »,

— à l’article 5 que : « La publicité sur les biens à vendre ou à louer, peut être faite, dans le respect de l’article 31 du règlement national, soit pour un seul bien par un ou plusieurs notaires, soit pour plusieurs biens par un même notaire, soit pour plusieurs biens par plusieurs notaires sur la même annonce à la condition que chaque offre puisse être attribuée au notaire détenteur du mandat. La reproduction dans les publicités du panonceau notarial est autorisée. L’affichage dans une vitrine formant devanture de boutique est interdit». Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les restrictions concernant la publicité pour les notaires ?

Les notaires sont soumis à des restrictions strictes en matière de publicité, conformément à l’article 4.4.1 du règlement national des notaires. Toute forme de publicité à caractère personnel est interdite. Cela signifie que les notaires ne peuvent pas utiliser des procédés destinés à faire connaître ou apprécier leur personne de manière identifiable.

Cependant, certaines exceptions existent. Par exemple, le fait de laisser une enseigne lumineuse ou des vitrines d’annonces immobilières sur un ancien immeuble, même après le transfert de l’office, n’est pas considéré comme une publicité personnelle. Cela est toléré tant que cela ne vise pas à promouvoir le notaire lui-même, mais plutôt à informer le public sur les services offerts.

Quelles sont les conditions pour la présentation des biens immobiliers par les notaires ?

La présentation des biens immobiliers par les notaires est régie par l’article 31 du règlement national, qui impose des conditions spécifiques. Les notaires ne peuvent pas faire d’annonces générales concernant des biens à vendre, à acquérir ou à louer. Ils doivent se limiter à des publicités pour des affaires spécifiques dont ils sont chargés par leurs clients.

Chaque publication doit donc concerner une ou plusieurs affaires déterminées. Les notaires peuvent utiliser divers supports publicitaires, mais uniquement dans le cadre des règles établies par leur chambre. Cela garantit que la publicité est ciblée et conforme aux normes déontologiques de la profession.

Quelles sont les règles spécifiques concernant la publicité des biens à vendre ou à louer ?

Les règles spécifiques concernant la publicité des biens à vendre ou à louer sont énoncées dans l’arrêté du Garde des Sceaux du 27 mai 1982. Cet arrêté précise que la publicité doit être effectuée dans le respect de l’article 31 du règlement national.

Les notaires peuvent faire de la publicité pour un seul bien ou pour plusieurs biens, mais chaque offre doit être clairement attribuée au notaire qui détient le mandat. De plus, la reproduction du panonceau notarial dans les publicités est autorisée, mais l’affichage dans une vitrine formant devanture de boutique est strictement interdit. Cela vise à maintenir une certaine éthique et à éviter toute confusion dans l’esprit du public.

Comment les notaires peuvent-ils informer leur clientèle sur le transfert de leur office ?

Lorsqu’un notaire transfère son office, il a le droit d’informer sa clientèle par le biais d’une affichette apposée sur l’une de ses vitrines. Cette pratique est considérée comme usuelle et tolérée, car elle vise à informer le public plutôt qu’à faire de la publicité personnelle.

Il est important de noter que le maintien d’une enseigne lumineuse hors d’usage, même après un an, ne constitue pas une publicité à caractère personnel, tant qu’elle ne mentionne que le mot « notaire » sans identifier le notaire ou la structure d’exercice. Cela permet aux notaires de rester visibles tout en respectant les règles déontologiques de leur profession.


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