Publicité comparative par les prix validée

·

·

Publicité comparative par les prix validée

L’Essentiel : La société DISTRIBUTION CASINO France a diffusé un prospectus comparant les prix de sept produits de grandes marques entre Géant Casino et DIA, affirmant que Géant Casino était 18,4 % moins cher. DIA a contesté cette publicité, la qualifiant de comparative illicite et de concurrence déloyale. Cependant, la comparaison était fondée sur des produits clairement identifiés et quantifiés, répondant aux mêmes besoins. Les prix étaient justifiés par des tickets d’achat du même jour, rendant la comparaison objective et vérifiable. La publicité comparative est licite si elle respecte les critères du Code de la Consommation, permettant ainsi aux consommateurs de faire des choix éclairés.

Casino c/ Dia

La société DISTRIBUTION CASINO France, qui exploite des supermarchés et hypermarchés sous l’enseigne GEANT a fait distribuer, sur le parking d’un magasin de la société DIA (ED) un prospectus publicitaire indiquant « Maintenant Géant Casino c’est moins cher, La preuve sur un caddie de 7 produits de grandes marques : Géant Casino Aix-en-Provence 13,07 euros, DIA Aix-en-Provence 16,01 euros, Géant Casino 18,4 % moins cher que DIA ».  La SAS DIA France, a poursuivi la société CASINO aux fins de voir juger que la diffusion du prospectus publicitaire constitue une publicité comparative illicite constitutive d’une concurrence déloyale.

Publicité comparative licite

Au sens de l’article L.121-8 du Code de la Consommation une publicité comparative met en comparaison des biens ou services en identifiant implicitement ou explicitement un concurrent ou les biens ou services offerts par un concurrent. Elle n’est licite que si : i) Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur, ii) Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif,  iii) Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services dont le prix peut faire partie. Une publicité comparative peut également être qualifiée de pratique commerciale trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : i) Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; ii) Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service.

Comparaison parfaite

En l’espèce, les 7 produits comparés étaient parfaitement identifiés par leur marque et quantifiés (Prince Chocolat 2*300 g ; Camembert Président 250 g ; Bière Kronenbourg 6*33 CL ; Bière Heineken 50 CL ….). L’enseigne DIA a fait valoir sans succès que le prospectus publicitaire litigieux ne comparait que 7 produits parmi les 3.819 références que possède l’hypermarché DIA. En effet, l’échantillonnage relève du libre choix de l’annonceur et portait sur des produits très précisément identifiés qui répondaient aux mêmes besoins. Le message identifiait également les deux enseignes géographiques comparées.  Par ailleurs les prix avancés étaient justifiés par les tickets d’achat effectués le même jour de sorte que la comparaison opérée sur les prix était objective. L’ensemble de ces éléments était vérifiable par les consommateurs non-induits en erreur.

Pour rappel, le régime de la publicité comparative portant notamment sur les prix, a été assoupli par la directive communautaire du 6 octobre 1997 modifiée par la directive du 11 mai 2005 transposées en droit interne. Il suffit d’effectuer une comparaison sur des produits qui répondent aux mêmes besoins ou qui ont le même objectif sans être rigoureusement identiques ; l’annonceur a le libre choix d’échantillon des produits représentatifs et du périmètre de comparaison. La publicité mise en oeuvre est licite si elle porte sur un assortiment bien déterminé de produits répondant aux mêmes besoins, et permettant au consommateur de s’assurer de la réalité de la comparaison.

Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature du litige entre DISTRIBUTION CASINO France et la SAS DIA France ?

Le litige entre DISTRIBUTION CASINO France et la SAS DIA France concerne la diffusion d’un prospectus publicitaire par la société CASINO sur le parking d’un magasin DIA.

Ce prospectus affirmait que les prix des produits de l’enseigne Géant Casino étaient inférieurs à ceux de DIA, en présentant une comparaison de prix sur un caddie de sept produits de grandes marques.

DIA a poursuivi CASINO, arguant que cette publicité comparative était illicite et constituait une concurrence déloyale, car elle induisait en erreur les consommateurs.

Quelles sont les conditions de licéité d’une publicité comparative selon le Code de la Consommation ?

Selon l’article L.121-8 du Code de la Consommation, une publicité comparative est licite si elle respecte plusieurs conditions.

Premièrement, elle ne doit pas être trompeuse ou induire en erreur. Deuxièmement, elle doit porter sur des biens ou services qui répondent aux mêmes besoins ou objectifs.

Troisièmement, la comparaison doit être objective et porter sur des caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des biens ou services, y compris le prix.

De plus, une publicité comparative peut être considérée comme trompeuse si elle crée une confusion avec d’autres produits ou repose sur des allégations fausses.

Comment la comparaison des produits a-t-elle été justifiée dans le cas de DISTRIBUTION CASINO ?

Dans le cas de DISTRIBUTION CASINO, la comparaison des sept produits a été justifiée par le fait qu’ils étaient parfaitement identifiés par leur marque et quantifiés.

Les produits comparés incluaient des articles spécifiques comme le Prince Chocolat et la Bière Kronenbourg, ce qui a permis de répondre aux mêmes besoins des consommateurs.

DIA a tenté de faire valoir que la comparaison ne portait que sur une petite partie de son assortiment, mais cela n’a pas été retenu, car l’échantillonnage était considéré comme un choix libre de l’annonceur.

Les prix mentionnés dans le prospectus étaient également justifiés par des tickets d’achat effectués le même jour, rendant la comparaison objective et vérifiable.

Quelles évolutions législatives ont influencé le régime de la publicité comparative ?

Le régime de la publicité comparative a été assoupli par des directives communautaires, notamment celle du 6 octobre 1997, modifiée par la directive du 11 mai 2005.

Ces directives ont été transposées en droit interne et ont permis une plus grande flexibilité dans la comparaison des prix.

Il est désormais suffisant de comparer des produits qui répondent aux mêmes besoins ou objectifs, sans qu’ils soient rigoureusement identiques.

L’annonceur a la liberté de choisir un échantillon représentatif de produits pour la comparaison, tant que cela permet aux consommateurs de vérifier la réalité de la comparaison.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon