Publicité comparative illicite

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Publicité comparative illicite

L’Essentiel : Une enseigne de distribution alimentaire a été condamnée à 30.000 euros pour publicité comparative illicite après avoir inscrit sur les tickets de caisse : « Bravo vous avez fait vos courses chez le moins cher ». Ce message a été jugé trompeur, car il ne respectait pas les normes de publicité comparative définies par le code de la consommation. De plus, les relevés de prix trimestriels réalisés par la société Nielsen n’ont pas été considérés comme suffisants pour prouver un niveau de prix inférieur par rapport à ses concurrents, notamment Carrefour, situé à proximité.

Formulation générale sanctionnée

Une enseigne de la distribution alimentaire a été condamnée à 30.000 euros de dommages et intérêts pour publicité comparative illicite. L’enseigne avait fait apposer sur les tickets de caisse délivrés à ses clients l’indication suivante: « Bravo vous avez fait vos courses chez le moins cher ».  Ce message a été qualifié de publicité comparative illicite.

Relevés de prix réalisés trimestriellement

Le fait que des synthèses de relevés de prix ont été réalisées trimestriellement par la société Nielsen, n’a pas été jugé pertinent. Le caractère indépendant de la société Nielsen résulte des seules affirmations de la société, les tableaux de prix fournis ne reflétaient pas une analyse exhaustive dans le temps et ne permettait pas d’admettre pour établi un niveau de prix inférieur dans les magasins exploités par la société FÉCAMP DISTRIBUTION notamment par rapport à la société Carrefour dont l’établissement est situé dans une zone proche de celle de son concurrent immédiat.

Publicité illicite

La publicité pratiquée destinée à s’assurer la fidélité de la clientèle au motif d’un niveau de prix généralement plus bas, est trompeuse. L’article L121-11 du code de la consommation interdit de faire figurer des annonces comparatives telles que définies aux articles L121-8 et L121-9 sur les emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d’accès à des spectacles ou des lieux ouverts au public.

Affirmation trop générale

Le caractère général du message tendant à laisser croire au consommateur qu’un panel de produits choisis est représentatif des prix pratiqués de manière générale par une enseigne méconnaît les prescriptions de l’article L121-9 du code de la consommation qui indique que la publicité comparative ne peut tirer indûment profit de la notoriété attachée notamment à un nom commercial et ne peut se fonder sur le dénigrement de marques et noms commerciaux.

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Q/R juridiques soulevées :

Quelle sanction a été imposée à l’enseigne de distribution alimentaire ?

L’enseigne de distribution alimentaire a été condamnée à verser 30.000 euros de dommages et intérêts en raison de la pratique d’une publicité comparative illicite.

Cette sanction a été prononcée suite à l’apposition d’un message sur les tickets de caisse, indiquant : « Bravo vous avez fait vos courses chez le moins cher ».

Ce type de message a été jugé comme une forme de publicité comparative illicite, car il induit en erreur le consommateur sur le niveau de prix des produits.

Pourquoi les relevés de prix de la société Nielsen n’ont-ils pas été jugés pertinents ?

Les relevés de prix réalisés trimestriellement par la société Nielsen n’ont pas été considérés comme pertinents pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, le caractère indépendant de Nielsen a été remis en question, car les seules affirmations de la société ne suffisent pas à établir cette indépendance.

De plus, les tableaux de prix fournis par Nielsen n’ont pas présenté une analyse exhaustive dans le temps, ce qui a conduit à des doutes sur la véracité des comparaisons de prix entre les magasins de FÉCAMP DISTRIBUTION et ceux de Carrefour.

Quelles sont les implications de la publicité illicite selon le code de la consommation ?

La publicité illicite, telle que pratiquée par l’enseigne, a des implications significatives selon le code de la consommation.

L’article L121-11 interdit explicitement l’utilisation d’annonces comparatives sur divers supports, y compris les emballages, les factures et les billets d’accès.

Cette interdiction vise à protéger le consommateur contre des informations trompeuses qui pourraient influencer ses choix d’achat en lui faisant croire à des prix plus bas que ceux réellement pratiqués.

En quoi le message publicitaire était-il considéré comme trop général ?

Le message publicitaire a été jugé trop général car il laissait entendre que les prix affichés étaient représentatifs de l’ensemble des produits proposés par l’enseigne.

Cette généralisation méconnaît les prescriptions de l’article L121-9 du code de la consommation, qui stipule que la publicité comparative ne doit pas tirer indûment profit de la notoriété d’un nom commercial.

De plus, elle ne doit pas se fonder sur le dénigrement d’autres marques ou noms commerciaux, ce qui était le cas ici.


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