L’Essentiel : Les allégations de santé, telles que « bénéfique pour la santé », doivent reposer sur des preuves scientifiques solides et un consensus suffisant au sein de la communauté scientifique. Selon la CJUE, ces allégations ne peuvent se fonder sur des croyances ou des expériences non vérifiées. Les entreprises, comme Mezina, qui commercialisent des produits de santé, doivent justifier leurs affirmations par des données objectives. Le règlement (CE) no 1924/2006 stipule que seules les allégations ayant démontré un effet bénéfique avéré peuvent être utilisées, plaçant ainsi la charge de la preuve sur les exploitants du secteur alimentaire.
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Les allégations alimentaires « Bénéfique pour la santé » doivent s’appuyer sur des éléments objectifs bénéficiant d’un consensus scientifique suffisant. Notion de «preuves scientifiques généralement admises»Selon la CJUE, le recours à l’expression « preuves scientifiques généralement admises » implique que de telles preuves ne sauraient se borner à des croyances, à des ouï-dire tirés de la sagesse populaire, ou encore à des observations ou à des expériences de personnes n’appartenant pas à la communauté scientifique. Au contraire, l’emploi d’une telle expression implique que les allégations de santé doivent s’appuyer sur des éléments objectifs et scientifiques et que, en particulier, les avantages des substances auxquelles ces allégations de santé se rapportent doivent bénéficier, ainsi que le mentionne le considérant 14 du règlement no 1924/2006 du 20 décembre 2006, d’un consensus scientifique suffisant. En outre, et comme l’exige le considérant 17 de ce règlement, les allégations de santé doivent être « scientifiquement justifiée[s] en prenant en compte l’ensemble des données scientifiques disponibles et en mettant en balance les éléments de preuve ». Affaire MezinaLa société Mezina a pour activité l’élaboration et la commercialisation de remèdes et de compléments alimentaires naturels, au nombre desquels figurent le Movizin complex, qui contient du gingembre, du cynorhodon et du boswellia, le Macoform, qui contient de l’artichaut et du pissenlit, ainsi que le Vistavital, qui contient de la myrtille. Dans le cadre de la commercialisation de ces produits, qui relèvent de la catégorie des « denrées alimentaires », au sens du règlement no 1924/2006, Mezina emploie les allégations de santé suivantes : « Movizin complex – pour vos articulations » ; « Le gingembre peut aider à maintenir la mobilité des articulations et contribuer à l’énergie et à la vitalité » ; « Le cynorhodon peut aider au maintien de la mobilité des articulations » ; « Le cynorhodon qui peut m’aider à protéger mes articulations et contribuer au maintien de leur solidité » ; « Boswellia – La résine de cet arbre a longtemps servi, en Inde notamment, à soutenir la mobilité et la souplesse naturelles des articulations » ; « Je veille toujours à prendre une dose journalière de Movizin, dans lequel le boswellia aide au maintien du confort articulaire ». « Macoform – équilibre de l’estomac » ; « L’artichaut peut contribuer à une digestion normale et aider au confort de l’estomac » ; « Le pissenlit peut soutenir l’équilibre du pH physiologique et contribuer à une fonction intestinale normale ». « Vistavital – conserver une vision normale » ; « La myrtille favorise l’irrigation sanguine de l’œil et le fonctionnement de la rétine, et contribue à maintenir le fonctionnement normal de l’œil » ; « Myrtille – Aide à maintenir le fonctionnement normal de la rétine ». Le KO a saisi le Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt (tribunal de la propriété intellectuelle et des affaires économiques siégeant près le tribunal de première instance de Stockholm, Suède) aux fins que ce dernier interdise à la société Mezina d’employer des allégations de santé lors de la commercialisation de ses produits. Charge de la preuve scientifiqueSaisie de l’affaire, la CJUE a précisé que ces allégations de santé devront faire l’objet d’une preuve scientifique. Une grande variété d’allégations actuellement utilisées dans certains États membres pour l’étiquetage des denrées alimentaires et la publicité en faveur de celles-ci se rapporte à des substances dont les avantages n’ont pas été prouvés ou qui ne bénéficient pas d’un consensus scientifique suffisant. Il est donc nécessaire de s’assurer qu’il est avéré que les substances faisant l’objet d’une allégation ont un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique. Il convient que la justification scientifique soit le principal aspect à prendre en compte lors du recours à des allégations nutritionnelles et de santé et que les exploitants du secteur alimentaire faisant des allégations les justifient. Une allégation devrait être scientifiquement justifiée en prenant en compte l’ensemble des données scientifiques disponibles et en mettant en balance les éléments de preuve. Au sens du règlement (CE) no 1924/2006 modifié du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, l’emploi d’allégations nutritionnelles et de santé n’est autorisé que si les conditions suivantes sont remplies : i) la présence, l’absence ou la teneur réduite dans une denrée alimentaire ou une catégorie de denrées alimentaires d’un nutriment ou d’une autre substance faisant l’objet de l’allégation s’est avérée avoir un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique, tel qu’établi par des preuves scientifiques généralement admises ; ii) l’emploi d’allégations nutritionnelles et de santé n’est autorisé que si l’on peut s’attendre à ce que le consommateur moyen comprenne les effets bénéfiques exposés dans l’allégation. En ce qui concerne la charge de la preuve, les allégations de santé sont faites « sous la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire ». Primauté du règlement sur les pratiques commerciales déloyalesDans la mesure où le règlement européen contient des règles spécifiques relatives aux allégations de santé qui apparaissent dans l’étiquetage, la présentation des denrées alimentaires mises sur le marché de l’Union ainsi que dans la publicité faite à l’égard de celles-ci, ce règlement constitue une règle spéciale par rapport à des règles générales qui protègent les consommateurs contre les pratiques déloyales des entreprises, telles que celles prévues par la directive 2005/29 (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2015, Abcur, C‑544/13 et C‑545/13, EU:C:2015:481). Il s’ensuit que, en cas de conflit entre les dispositions de la directive 2005/29 et celles du règlement no 1924/2006, les dispositions dudit règlement priment et s’appliquent à ces aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2015, Abcur, C‑544/13 et C‑545/13, EU:C:2015:481, point 81). 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Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les exigences pour les allégations alimentaires « Bénéfique pour la santé » ?Les allégations alimentaires « Bénéfique pour la santé » doivent être fondées sur des éléments objectifs et bénéficier d’un consensus scientifique suffisant. Cela signifie que ces allégations ne peuvent pas se baser sur des croyances, des ouï-dire ou des expériences personnelles. Il est essentiel que les allégations de santé soient soutenues par des preuves scientifiques reconnues par la communauté scientifique. Cela garantit que les consommateurs reçoivent des informations fiables concernant les effets des produits sur leur santé. Que signifie l’expression « preuves scientifiques généralement admises » selon la CJUE ?L’expression « preuves scientifiques généralement admises » implique que les allégations de santé doivent être basées sur des données objectives et vérifiables. La CJUE précise que ces preuves ne doivent pas se limiter à des croyances populaires ou à des observations non scientifiques. Ainsi, pour qu’une allégation de santé soit valide, elle doit être soutenue par un consensus scientifique suffisant, comme l’indique le règlement no 1924/2006. Cela inclut une évaluation rigoureuse des données scientifiques disponibles. Quels produits la société Mezina commercialise-t-elle et quelles allégations de santé utilise-t-elle ?La société Mezina élabore et commercialise divers remèdes et compléments alimentaires naturels, tels que le Movizin complex, le Macoform et le Vistavital. Pour le Movizin complex, Mezina utilise des allégations telles que « pour vos articulations » et mentionne les effets bénéfiques du gingembre, du cynorhodon et du boswellia sur la mobilité articulaire. Concernant le Macoform, les allégations portent sur l’équilibre de l’estomac, tandis que le Vistavital se concentre sur la santé oculaire, en mettant en avant les bienfaits de la myrtille. Quelle est la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire concernant les allégations de santé ?Les exploitants du secteur alimentaire ont la responsabilité de prouver scientifiquement les allégations de santé qu’ils utilisent. Cela signifie qu’ils doivent démontrer que les substances mentionnées ont un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique. La justification scientifique doit être le principal critère lors de l’utilisation d’allégations nutritionnelles et de santé. Les exploitants doivent prendre en compte l’ensemble des données scientifiques disponibles et évaluer les éléments de preuve pour soutenir leurs allégations. Comment le règlement no 1924/2006 prime-t-il sur les pratiques commerciales déloyales ?Le règlement no 1924/2006 contient des règles spécifiques concernant les allégations de santé sur les denrées alimentaires, ce qui en fait une règle spéciale par rapport aux directives générales sur les pratiques commerciales déloyales, comme la directive 2005/29. En cas de conflit entre ces deux ensembles de règles, les dispositions du règlement no 1924/2006 priment. Cela signifie que les exigences spécifiques concernant les allégations de santé doivent être respectées, même si elles entrent en conflit avec des règles plus générales sur la protection des consommateurs. |
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