L’Essentiel : La cession des droits d’exploitation d’une photographie doit être clairement définie, conformément à l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle. Dans une affaire récente, les droits étaient limités à des territoires spécifiques et à des supports précis pour une durée d’un an. Toute utilisation en dehors de ce cadre constitue une contrefaçon, notamment si la photographie est utilisée sur des conditionnements non prévus. De plus, l’utilisation non autorisée sur un support non mentionné et dans un pays non inclus dans le contrat a porté atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de l’auteur.
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Aux termes de l’article L. 131-3, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à sa durée. Etendue de la cessionDans l’affaire soumise, la cession des droits d’exploitation d’une photographie était limitée à son utilisation pour les territoires « USA, Europe, Middle East » et pour les supports « PLV » (soit Publicité sur Lieu de Vente), Edition, Presse féminine & professionnelle, Internet pour une durée d’un an. A défaut de précision et de preuve d’usage généralisé en ce sens, le point de départ de ce délai d’un an doit être fixé, non pas de façon décalée selon les pays, mais à la date de la première commercialisation du produit. Quid des conditionnements ?Toute utilisation de la photographie hors du cadre concédé constitue une contrefaçon au sens de l’ article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle : la contrefaçon est constituée par toute représentation, reproduction ou exploitation de l’oeuvre faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause. A noter que le fait d’utiliser une photographie sur des conditionnements (coffrets) ne peut être assimilé à de la PLV. L’utilisation de la photographie de l’auteur sans son autorisation sur un support non prévu au devis, dans au moins un pays (le Japon) également non prévu au devis et pendant 1 an et 4 mois après le délai défini, constituent des actes de contrefaçon qui ont porté atteinte tant à ses droits patrimoniaux (absence de rémunération) qu’à son droit moral d’auteur, et spécialement à son droit de paternité, en l’absence de mention de son nom. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les critères de cession des droits d’auteur selon l’article L. 131-3 ?La cession des droits d’auteur, selon l’article L. 131-3, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, doit respecter plusieurs critères essentiels. Tout d’abord, chaque droit cédé doit être mentionné de manière distincte dans l’acte de cession. Cela signifie que l’auteur doit clairement indiquer quels droits spécifiques sont transférés à l’autre partie. Ensuite, le domaine d’exploitation des droits cédés doit être délimité. Cela inclut l’étendue et la destination des droits, ainsi que le lieu et la durée de leur utilisation. Ces exigences visent à protéger les intérêts de l’auteur en garantissant une transparence dans la cession des droits. Comment est définie l’étendue de la cession dans le cas d’une photographie ?Dans le cas d’une photographie, l’étendue de la cession est spécifiquement limitée à certains territoires et supports. Par exemple, dans l’affaire mentionnée, la cession des droits d’exploitation était restreinte aux territoires des États-Unis, de l’Europe et du Moyen-Orient. Les supports autorisés incluaient la publicité sur lieu de vente (PLV), l’édition, la presse féminine et professionnelle, ainsi que l’Internet. De plus, la durée de cette cession était fixée à un an. Il est important de noter que, sans précision et preuve d’usage, le point de départ de ce délai doit être établi à la date de la première commercialisation du produit. Quelles sont les conséquences d’une utilisation non autorisée de la photographie ?L’utilisation d’une photographie en dehors du cadre de la cession constitue une contrefaçon, conformément à l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle. La contrefaçon est définie comme toute représentation, reproduction ou exploitation de l’œuvre sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit. Dans le cas présent, l’utilisation de la photographie sur des conditionnements, tels que des coffrets, ne peut pas être considérée comme de la PLV. De plus, l’utilisation non autorisée de la photographie dans un pays non prévu au devis, comme le Japon, et pendant une période excédant le délai défini, constitue également des actes de contrefaçon. Ces actes portent atteinte aux droits patrimoniaux de l’auteur, notamment en raison de l’absence de rémunération, ainsi qu’à son droit moral, en particulier son droit de paternité, en l’absence de mention de son nom. |
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