L’Essentiel : Les artistes du spectacle vivant doivent veiller à l’utilisation appropriée des photographies. Dans une affaire récente, une contrefaçon a été reconnue en raison de l’utilisation d’une photographie en dehors de son périmètre d’usage. L’auteur avait cédé ses droits pour la promotion exclusive du groupe, mais la photographie a été utilisée pour des spectacles d’un tiers, sans mentionner le nom du photographe. De plus, des modifications ont été apportées à l’image, portant atteinte à son droit moral. Le photographe a été indemnisé pour ces violations, soulignant l’importance du respect des droits d’auteur.
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Périmètre d’usage d’une photographieLes artistes du spectacle vivant doivent être vigilants quant au respect de la destination des photographies prises par un tiers. Dans cette affaire, la contrefaçon a été retenue au titre de l’utilisation d‘une photographie hors périmètre. L’auteur avait cédé ses droits au groupe, à titre gracieux, à la condition que la photographie soit réservée à la seule promotion du groupe. Utilisations sanctionnéesLa photographie en cause avait été utilisée pour servir la promotion de spectacles organisés par un tiers (auxquels le groupe participait) sur des affiches de très grand format, des prospectus, des dossiers de presse mis en ligne sous format PDF et sur des sites de vente en ligne de billet (« billetreduc », « theâtreonline », « anousparis » …). Par ailleurs, aucune mention du nom du photographe n’était portée sur les différents supports utilisés pour la promotion de ces évènements. La photographie avait également été transformée (détourage rouge, passage au noir et blanc du sujet principal). Contrefaçon et dénaturationL’utilisation non conforme à l’autorisation consentie constituait bien une contrefaçon par atteinte aux droits de reproduction et de représentation de l’auteur. Aux termes de l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle (CPI), toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause est illicite. L’article L335-3 du CPI précise qu’est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi. Le préjudice étant limité, le photographe a été indemnisé à la hauteur de 2000 €. Sur le volet du droit moral, en application de l’article L.121-1 du CPI, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. L’œuvre en cause ayant été détourée, recadrée et les couleurs modifiées, l’atteinte au droit moral du photographe a aussi été retenue (1000 € de dommages et intérêts). |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le périmètre d’usage d’une photographie dans le cadre du spectacle vivant ?Les artistes du spectacle vivant doivent être attentifs à l’utilisation des photographies prises par des tiers. Dans le cas évoqué, la contrefaçon a été reconnue en raison de l’utilisation d’une photographie en dehors de son périmètre d’usage. L’auteur de la photographie avait cédé ses droits au groupe, mais uniquement pour la promotion de ce dernier. Cela signifie que toute autre utilisation, comme celle pour des spectacles organisés par un tiers, est considérée comme une violation des droits d’auteur. Il est donc déterminant pour les artistes de s’assurer que les photographies sont utilisées conformément aux conditions établies lors de la cession des droits. Quelles sont les utilisations sanctionnées concernant la photographie en question ?La photographie en question a été utilisée pour promouvoir des spectacles organisés par un tiers, ce qui a entraîné des sanctions. Ces utilisations incluent des affiches de grand format, des prospectus, des dossiers de presse en ligne et des sites de vente de billets. De plus, il est important de noter qu’aucune mention du nom du photographe n’a été faite sur les supports utilisés pour la promotion. Cela constitue une violation supplémentaire des droits de l’auteur. La photographie a également subi des modifications, telles que le détourage et le passage au noir et blanc, ce qui a encore aggravé la situation en termes de respect des droits d’auteur. Comment la contrefaçon et la dénaturation sont-elles définies dans ce contexte ?La contrefaçon dans ce contexte est définie comme l’utilisation non conforme à l’autorisation accordée, ce qui constitue une atteinte aux droits de reproduction et de représentation de l’auteur. Selon l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute reproduction sans consentement est illicite. L’article L335-3 précise que toute reproduction ou diffusion d’une œuvre en violation des droits de l’auteur est également considérée comme un délit de contrefaçon. Dans ce cas, le photographe a été indemnisé à hauteur de 2000 € pour le préjudice subi. En outre, la dénaturation de l’œuvre, par des modifications telles que le détourage et le changement de couleurs, a également été retenue comme une atteinte au droit moral de l’auteur, entraînant des dommages et intérêts supplémentaires de 1000 €. Quels sont les droits moraux de l’auteur selon le code de la propriété intellectuelle ?Selon l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur bénéficie de droits moraux qui incluent le respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Cela signifie que toute modification ou utilisation de l’œuvre sans l’accord de l’auteur peut constituer une atteinte à ces droits. Dans le cas présent, la photographie a été modifiée de manière significative, ce qui a été jugé comme une atteinte au droit moral du photographe. Cette atteinte a été reconnue par le tribunal, entraînant une indemnisation pour le photographe. Les droits moraux sont inaliénables et persistent même après la cession des droits patrimoniaux, ce qui souligne l’importance de respecter l’intégrité de l’œuvre de l’auteur. |
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