L’Essentiel : Le directeur de publicité bénéficie d’une liberté d’expression, mais celle-ci peut être limitée si ses propos sont jugés excessifs. Selon l’article L1121-1 du code du travail, les restrictions aux droits des personnes doivent être justifiées et proportionnées. Dans le cadre d’un licenciement, un salarié ne peut pas revendiquer cette liberté s’il exprime régulièrement sa désapprobation de manière agressive. De plus, une clause d’exclusivité dans son contrat, interdisant toute autre activité sans accord de l’employeur, est considérée comme légitime, surtout dans un secteur concurrentiel comme la presse en ligne.
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Liberté d’expression du directeur de publicitéAu titre de l’article L1121-1 du code du travail, « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Dans le cadre de son licenciement, le salarié directeur de publicité, ne peut invoquer les dispositions de l’article L.1121-1 du code du travail sur sa liberté d’expression dès lors que son employeur lui fait grief de manifester régulièrement sa désapprobation à l’égard de la gestion et des choix stratégiques de ses supérieurs hiérarchiques, d’avoir modifié la fonction et le titre d’un de ses collaborateurs, de faire preuve d’opposition et d’agressivité verbale. Il était reproché au salarié, non pas de s’exprimer mais de le faire avec excès, ce qui est susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement mais ne constitue en rien une atteinte à sa liberté d’expression. Clause d’exclusivité du directeur de publicitéDans cette même affaire, le salarié a contesté sans succès la clause d’exclusivité insérée dans son contrat de travail qui lui faisait interdiction d’exercer une autre activité professionnelle, salariée ou non, sans l’accord exprès et préalable de la part de son employeur. Cette clause ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa liberté de travailler. En effet, employeur et salarié doivent exécuter le contrat de travail avec loyauté. La clause subordonnant l’activité du salarié à l’accord de l’employeur peut être justifiée par la nature même de l’activité de l’employeur (en l’occurrence la presse en ligne), qui intervient dans un secteur très concurrentiel. Cette clause doit toutefois être proportionnée au but recherché dès lors qu’aucune interdiction de principe n’est posée. A toutes fins utiles, la clause suivante pourra être utilisée à titre de modèle : « Le Salarié s’oblige à consacrer toute son activité professionnelle à la société, l’exercice de toute autre activité professionnelle, même occasionnelle ou non rémunérée, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, lui étant en conséquence interdit sans l’accord préalable et express de l’employeur ». Hypothèse de la création d’entrepriseEn présence d’une clause d’exclusivité, la liberté du salarié a été étendue par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 (nouvel article L1222-5 du Code du travail). L’employeur ne peut opposer aucune clause d’exclusivité pendant une durée d’un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas à la clause d’exclusivité des VRP. En tout état de cause, le salarié reste soumis à l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les restrictions à la liberté d’expression d’un directeur de publicité selon le code du travail ?La liberté d’expression d’un directeur de publicité, comme stipulé dans l’article L1121-1 du code du travail, ne peut être restreinte que si ces restrictions sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Dans le cas d’un licenciement, un salarié ne peut pas invoquer cette liberté s’il est reproché d’avoir manifesté une désapprobation excessive envers la gestion de ses supérieurs. Cela signifie que l’expression de désaccord est acceptable, mais elle doit être faite de manière appropriée et sans excès, car un comportement agressif ou opposé peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Qu’est-ce qu’une clause d’exclusivité et comment s’applique-t-elle au directeur de publicité ?Une clause d’exclusivité dans un contrat de travail interdit au salarié d’exercer une autre activité professionnelle sans l’accord préalable de l’employeur. Dans le cas du directeur de publicité, cette clause a été contestée, mais le tribunal a jugé qu’elle n’était pas disproportionnée. Cette clause est justifiée par la nécessité de loyauté entre l’employeur et le salarié, surtout dans un secteur concurrentiel comme la presse en ligne. Il est important de noter que cette clause doit être proportionnée et ne doit pas interdire de manière absolue toute autre activité, mais plutôt subordonner l’exercice de ces activités à l’accord de l’employeur. Comment la loi n°2016-1088 affecte-t-elle la clause d’exclusivité pour un salarié qui crée une entreprise ?La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 a élargi la liberté des salariés en matière de création d’entreprise. Selon le nouvel article L1222-5 du Code du travail, un employeur ne peut pas opposer une clause d’exclusivité à un salarié qui crée ou reprend une entreprise pendant une durée d’un an. Cette disposition vise à encourager l’entrepreneuriat tout en protégeant les droits des salariés. Cependant, il est important de noter que cette interdiction ne s’applique pas aux VRP (Voyageurs Représentants Placier). Malgré cette extension de la liberté, le salarié reste soumis à l’obligation de loyauté envers son employeur, ce qui signifie qu’il doit agir de manière éthique et responsable même en dehors de son emploi principal. |
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