Marque déceptive : la Cour annule « Premier sur le matin » de SKYROCK

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Marque déceptive : la Cour annule « Premier sur le matin » de SKYROCK

L’Essentiel : Dans l’affaire opposant NRJ à Vortex, la Cour d’appel de Paris a jugé que la marque « Premier sur le matin » était déceptive. NRJ a démontré, via des données d’audience de MEDIAMETRIE, que SKYROCK n’était pas la première station écoutée durant cette tranche horaire. La marque litigieuse pouvait induire en erreur les auditeurs, leur faisant croire à une supériorité d’écoute. En conséquence, la Cour a annulé la marque et condamné Vortex à verser 50.000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, soulignant la rupture de l’égalité des chances dans la compétition économique.

Dans cette affaire, la société NRJ reprochait à la société Vortex (radio SKYROCK) d’avoir enregistré et d’exploiter la marque « Premier sur le matin » (1). La société NRJ, s’appuyant sur l’audience des radios mesurée par la société MEDIAMETRIE qui établirait que l’audience de SKYROCK n’étant pas, pour cette tranche horaire, la première, s’estimait victime du caractère déceptif (2) de la marque litigieuse (cette marque étant susceptible d’être perçue comme signifiant que l’émission qu’elle désigne, est la plus écoutée pour la période considérée).
Rappelant que le caractère déceptif d’une marque doit être apprécié en considération de la marque en elle-même indépendamment du contexte et de l’usage qui en est fait, la Cour a jugé que la marque « Premier sur le matin » est bien de nature à faire croire aux auditeurs que la station SKYROCK, est la station la plus écoutée sur la tranche horaire du matin, ce qui est contredit par l’étude de la société MEDIAMETRIE déposée au dossier. Les juges ont prononcé la nullité de la marque « Premier sur le matin ».
La société Vortex a également été condamnée à 50.000 euros de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale pour avoir mené une campagne de publicité reprenant la marque litigieuse (rupture de l’égalité des chances dans la compétition économique et non respect des usages loyaux du commerce).

(1) Marque désignant des prestations radiophoniques (diffusion de programmes musicaux, jeux et services de divertissement…)
(2) Aux termes de l’article L.711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

Mots clés : marque déceptive,NRJ,vortex,skyrock,déceptivité,publicité mensongère,publicité,marque

Thème : Marque déceptive

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 19 octobre 2005 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quelle était la plainte de la société NRJ contre la société Vortex ?

La société NRJ a intenté une action en justice contre la société Vortex, qui gère la radio SKYROCK, en raison de l’enregistrement et de l’exploitation de la marque « Premier sur le matin ».

Cette marque était perçue par NRJ comme déceptive, car elle pouvait induire en erreur les auditeurs en leur faisant croire que l’émission désignée par cette marque était la plus écoutée durant la tranche horaire du matin.

NRJ s’est appuyée sur des données d’audience fournies par la société MEDIAMETRIE, qui démontraient que SKYROCK n’était pas la première radio en termes d’audience pour cette période.

Qu’est-ce que la Cour a jugé concernant le caractère déceptif de la marque ?

La Cour a statué que le caractère déceptif d’une marque doit être évalué indépendamment du contexte et de l’usage qui en est fait.

Dans ce cas, la marque « Premier sur le matin » était effectivement susceptible de tromper les auditeurs en leur laissant croire que SKYROCK était la station la plus écoutée durant la tranche horaire du matin.

Cette perception était contredite par les résultats de l’étude de MEDIAMETRIE, qui a été présentée comme preuve dans le dossier.

En conséquence, la Cour a prononcé la nullité de la marque « Premier sur le matin ».

Quelles sanctions ont été imposées à la société Vortex ?

La société Vortex a été condamnée à verser 50.000 euros de dommages et intérêts à la société NRJ pour concurrence déloyale.

Cette décision a été motivée par le fait que Vortex avait mené une campagne de publicité utilisant la marque litigieuse, ce qui a été jugé comme une rupture de l’égalité des chances dans la compétition économique.

De plus, cette action a été considérée comme un non-respect des usages loyaux du commerce, ce qui a renforcé la décision de la Cour.

Quelles sont les implications de l’article L.711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle dans cette affaire ?

L’article L.711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle stipule qu’un signe ne peut être adopté comme marque s’il est de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

Dans cette affaire, la marque « Premier sur le matin » a été jugée trompeuse, car elle pouvait induire les auditeurs en erreur sur la position d’écoute de la station SKYROCK.

Cette disposition légale a été un élément clé dans le jugement de la Cour, qui a considéré que la marque ne respectait pas les critères d’acceptabilité définis par la loi.

Ainsi, la nullité de la marque a été prononcée en raison de son caractère déceptif.


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