Logo Japan Rags

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Logo Japan Rags

L’Essentiel : La société DOGG LABEL a revendiqué la protection de ses logos « JAPAN RAGS » par le droit d’auteur, considérant leur originalité. Le premier logo, en rouge, présente une écriture calligraphique avec un trait sinueux, tandis que le second, en noir, utilise une police différente et un trait rectiligne. Cependant, les juges ont estimé que ces logos manquaient d’originalité, étant trop communs pour des vêtements. En conséquence, DOGG LABEL n’a pas pu prouver l’originalité nécessaire pour faire valoir ses droits d’auteur, rendant sa demande irrecevable. La protection d’une œuvre exige une démonstration claire de son caractère unique.

La société DOGG LABEL a revendiqué la protection par le droit d’auteur, du logo rouge «JAPAN RAGS»  puis sur ce qu’elle considérait comme son évolution le logo noir «JAPAN RAGS», résultat d’un travail de création leur conférant un aspect unique et très caractéristique : i) une police d’écriture semblable à une écriture manuscrite à la plume ou au pinceau, imitant la calligraphie ; ii) la présence d’un ruban en mouvement sous les termes « JAPAN » et « RAGS » partant du « G » de JAPAN RAGS et venant souligner l’ensemble de l’expression « JAPAN RAGS ».

Protection juridique d’un logo

Conformément à l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.

Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.

Caractéristiques du logo en cause

En l’espèce, le premier logo est constitué des deux termes « Japan » et « rag » qui signifient « frippe ou chiffons » et « japonais » ; les juges ont considéré que ces logos ne sont en eux-mêmes absolument pas originaux surtout pour être apposés sur des vêtements.

Le premier logo est écrit en rouge, les deux mots étant inscrits sur la même ligne, la jambe du g servant de trait épais et sinueux de signature sous les deux mots ; à l’intérieur de ce trait sont inscrits les mots « for men ». Les deux mots sont calligraphiés dans la même police.  Le second logo est écrit en noir ; le mot Japan est écrit au-dessus du mot rag ; les deux mots sont séparés par un trait de signature rectiligne et fin ; le terme rag est calligraphié dans une police différente de celle de Japan.  Faute de définir précisément ce qui explicitait l’originalité de chacun des logos, la société DOGG LABEL a été jugée irrecevable à opposer au titre du droit d’auteur ses deux logos.

Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce que la protection juridique d’un logo selon le droit d’auteur ?

La protection juridique d’un logo, comme tout autre œuvre de l’esprit, est régie par le code de la propriété intellectuelle. Selon l’article L 111-1, l’auteur d’une œuvre bénéficie d’un droit de propriété incorporelle exclusif dès sa création.

Ce droit est opposable à tous et comprend des attributs intellectuels, moraux et patrimoniaux. L’article L 112-1 précise que ce droit appartient à l’auteur, indépendamment du genre ou de la forme de l’œuvre.

Ainsi, la protection est acquise sans formalité, à condition que l’œuvre présente une forme originale, reflétant la personnalité de son auteur. Cela signifie que le logo doit être unique et ne pas être une simple reprise d’éléments communs.

Quelles sont les conditions d’originalité d’une œuvre protégée par le droit d’auteur ?

Pour qu’une œuvre soit protégée par le droit d’auteur, elle doit être originale. Cela implique que l’auteur doit être en mesure de définir et d’expliciter les éléments qui traduisent sa personnalité dans l’œuvre.

En cas de contestation, c’est à l’auteur de prouver l’originalité de son œuvre. Le juge ne peut pas suppléer à cette carence. De plus, le principe de la contradiction impose que le défendeur soit informé des caractéristiques précises qui fondent l’atteinte qui lui est reprochée.

Cela signifie que la charge de la preuve incombe à celui qui conteste l’originalité, et il doit démontrer l’absence d’originalité de l’œuvre en question.

Quelles sont les caractéristiques des logos « JAPAN RAGS » revendiqués par DOGG LABEL ?

Les logos « JAPAN RAGS » se composent de deux termes : « Japan » et « Rags ». Le premier logo est en rouge, avec les mots sur la même ligne, et la jambe du « g » servant de trait sinueux sous les mots.

À l’intérieur de ce trait, on trouve l’inscription « for men ». Le second logo, en noir, présente « Japan » au-dessus de « Rags », séparés par un trait rectiligne. Les deux mots sont calligraphiés dans des polices différentes.

Les juges ont estimé que ces logos n’étaient pas originaux, surtout pour une utilisation sur des vêtements, ce qui a conduit à la décision de la société DOGG LABEL d’être jugée irrecevable dans sa revendication de droit d’auteur.

Pourquoi la société DOGG LABEL a-t-elle été jugée irrecevable dans sa revendication ?

La société DOGG LABEL a été jugée irrecevable dans sa revendication de droit d’auteur car elle n’a pas réussi à définir précisément l’originalité de ses logos. Les juges ont constaté que les éléments constitutifs des logos ne présentaient pas de caractère original suffisant pour justifier une protection par le droit d’auteur.

En effet, les logos étaient considérés comme des combinaisons de termes et de styles d’écriture qui ne se démarquaient pas suffisamment des normes courantes dans le domaine de la mode.

Sans une démonstration claire de l’originalité, la société n’a pas pu opposer ses logos au titre du droit d’auteur, ce qui a conduit à la décision défavorable à son égard.


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