L’Essentiel : La protection juridique des enseignes publicitaires repose sur le droit d’auteur, qui s’applique aux œuvres de l’esprit, y compris les créations originales comme les enseignes lumineuses. Selon le Code de la propriété intellectuelle, l’originalité est essentielle pour bénéficier de cette protection. Dans une affaire récente, la société Live & Co a poursuivi EB Créations pour contrefaçon, arguant que son enseigne avait été reproduite sans autorisation. Le tribunal a reconnu l’originalité de l’œuvre de Live & Co et a conclu à la contrefaçon, condamnant EB Créations à verser des dommages-intérêts pour préjudice économique et moral.
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Une enseigne lumineuse originale est éligible à la protection du droit d’auteur.
L’oeuvre, au sens du code de la propriété intellectuelle, est l’oeuvre de l’esprit prévue à l’article L. 111-1 selon lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. En application de l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, les oeuvres de l’esprit sont protégées quels que soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. L’article L. 112-2, 10° du même code vise spécialement les oeuvres appliquées, éligibles à la protection du droit d’auteur. La protection conférée par le droit d’auteur ne peut s’appliquer à la forme d’une œuvre de l’esprit qu’à condition que cette dernière ne soit pas entièrement dictée par sa fonction. Il en résulte que la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut du droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole. L’originalité d’une œuvre de l’esprit doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent ; elle peut résulter de la combinaison d’éléments connus lorsque celle-ci est inédite et traduit un effort créatif (Cass. Civ. 1ère, 20 mars 2001, pourvoi n° 99-13.713 ; Cass. Com., 17 mars 2004, pourvoi n°03-18.067 ; Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-20.334 ; Cass. Civ.1ère, 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-18.390 ; Cass. Civ. 1ère, 24 octobre 2018, pourvoi n° 16-23.214). 1. Attention à bien démontrer l’originalité de votre œuvre de l’esprit en identifiant les éléments qui la rendent unique et qui portent votre empreinte personnelle. Cela est essentiel pour revendiquer la protection du droit d’auteur. 2. Il est recommandé de prouver la contrefaçon en mettant en évidence les ressemblances significatives entre votre œuvre et celle reproduite sans autorisation. Les différences mineures ne suffisent pas à écarter le caractère illicite de la reproduction. 3. Lorsque vous réclamez des dommages et intérêts, veillez à distinguer clairement les différents postes de préjudice (manque à gagner, préjudice moral, bénéfices indus) pour une indemnisation juste et adaptée à la nature du préjudice subi. Résumé de l’affaireLa société Live & Co a répondu à un appel d’offres de la société Talentsoft pour la conception, le montage et le démontage d’un stand sur des salons professionnels. Lors d’un salon en 2021, Live & Co a constaté qu’une enseigne lumineuse quasi identique à celle qu’elle avait créée pour Talentsoft était utilisée par la société EB Créations pour un concurrent de Talentsoft. Live & Co a alors mis en demeure EB Créations de cesser toute utilisation de l’enseigne litigieuse et l’a assignée en justice pour contrefaçon et concurrence déloyale. Live & Co demande des dommages-intérêts pour préjudice économique et moral. EB Créations conteste les accusations et demande à être déboutée de toutes les demandes. Les points essentielsSur l’originalitéLa société Live & Co soutient que la société EB Créations s’est rendue coupable de contrefaçon en reproduisant à l’identique son enseigne lumineuse. Elle expose les éléments qui ont contribué à la création de l’enseigne et revendique son originalité. La société EB Créations conteste cette originalité en arguant que la plupart des choix créatifs ont été dictés par la société Talentsoft et que l’enseigne n’est pas suffisamment originale. Appréciation du tribunalLe tribunal rappelle les critères d’originalité d’une œuvre de l’esprit et les conditions de protection par le droit d’auteur. Il analyse les caractéristiques de l’enseigne créée par la société Live & Co et conclut à son originalité, éligible à la protection du droit d’auteur. Il écarte les arguments de la société EB Créations et confirme l’originalité de l’enseigne. Sur la contrefaçonLa société Live & Co soutient que la société EB Créations a reproduit les caractéristiques essentielles de son œuvre, constituant ainsi une contrefaçon. La société EB Créations conteste cette accusation en mettant en avant des différences entre les deux enseignes. Appréciation du tribunalLe tribunal rappelle les dispositions légales sur la contrefaçon et analyse les similitudes entre les deux enseignes. Il conclut que la société EB Créations a reproduit l’œuvre de la société Live & Co sans autorisation, constituant ainsi une contrefaçon. Sur les mesures de réparationLa société Live & Co demande réparation pour un manque à gagner et un préjudice moral causés par la contrefaçon. La société EB Créations conteste ces demandes en arguant que les dommages-intérêts réclamés sont injustifiés. Appréciation du tribunalLe tribunal analyse les demandes de réparation de la société Live & Co et les arguments de la société EB Créations. Il conclut que la société Live & Co n’a pas démontré l’existence du manque à gagner allégué, mais accorde une somme en réparation du préjudice matériel et moral subi. Sur les dispositions finalesLa société EB Créations est condamnée aux dépens de l’instance et à verser des dommages-intérêts à la société Live & Co. L’exécution provisoire est ordonnée. Les montants alloués dans cette affaire: – 7.640 euros de dommages et intérêts à la société Live & Co Réglementation applicable– Code de la propriété intellectuelle Article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle: Article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle: Article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle: Article L. 112-2, 10° du code de la propriété intellectuelle: Article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle: Article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle: Article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle: Article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle: Article L. 700 du code de procédure civile: AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Floriane GUIBERT Mots clefs associés & définitions– Originalité – Originalité: caractère unique et distinctif d’une création intellectuelle REPUBLIQUE FRANÇAISE 4 avril 2024 [1] Le : ■ 3ème chambre N° RG 22/02411 N° MINUTE : Assignation du : JUGEMENT DEMANDERESSE S.A.S. LIVE & CO représentée par Me Floriane GUIBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1916 DÉFENDERESSE S.A.R.L.U ETIENNE BELLE CRÉATIONS représentée par Me Marc PICHON DE BURY de la SELAS DE BURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1740 Décision du 04 avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière DEBATS A l’audience du 23 octobre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 février 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe La société Live & Co est spécialisée dans la conception, le montage et le démontage de stands-sur-mesure sur les salons professionnels. Ayant été informée lors du salon SRH 2021 du montage, pour le compte de la société Crosstalent, concurrent de la société Talentsoft, d’une enseigne lumineuse jugée quasi identique à celle qu’elle avait créée pour cette dernière, la société Live & Co a fait procéder à un constat d’huissier sur le stand litigieux du salon qui s’est tenu le 8 septembre 2021. Le 21 septembre 2021, la société Live & Co a mis en demeure la société EB Créations de cesser toute utilisation de l’enseigne litigieuse et d’indemniser son préjudice, estimant que la reprise sur le stand Crosstalent de l’enseigne lumineuse créée pour la société Talentsoft était une copie à l’identique, lui causant un préjudice commercial et d’image manifeste. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, la société EB créations demande au tribunal, au visa des articles L. 122-3 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle et 1240 et 1241 du code civil, de : – Débouter la demanderesse de toutes ses demandes ; L’instruction a été close le 14 mars 2023. Sur l’originalité Moyens des parties La société Live & Co soutient qu’en reproduisant à l’identique l’enseigne lumineuse créée par la demanderesse, la société EB Créations s’est rendue coupable de contrefaçon d’une oeuvre de l’esprit au sens de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle. Elle expose qu’elle a créé cette enseigne afin de répondre dans le cadre de l’appel d’offres à une demande d’ordre émotionnel, celle de communiquer au public à partir du design du stand les émotions recherchées par la société Talentsoft en ces termes « innovant, authentique, humain, chaleureux, accueillant, coloré et dynamique ». Elle prétend que son travail l’a menée, pour créer les émotions recherchées, à intégrer au design du stand une enseigne lumineuse massive, suspendue, aux angles arrondis et présentant 4 couleurs en son centre, inspirée de l’idée du papillon, lequel en ce qu’il est coloré, joyeux et virevoltant, était perçu comme en adéquation avec les émotions recherchées par la société Talentsoft. Elle rapporte ainsi que les équipes de Live & Co ont décidé de suspendre l’enseigne au plafond pour donner l’impression qu’elle vole au-dessus du sol ; d’arrondir les bords de l’enseigne pour donner douceur et rondeur au design ; de suspendre des panneaux de plexi colorés comme les ailes du papillon ; de jouer sur la transparence de ces panneaux pour renforcer la légèreté ; de créer un camaïeu de couleurs au centre de l’enseigne pour répondre à l’exigence d’une impression visuelle colorée ; de rétroéclairer l’enseigne ; de placer des spots éclairants le reste de l’enseigne sur les bords de celle-ci ; d’apposer le nom de la marque sur chaque côté de l’enseigne. Elle ajoute que l’originalité de son enseigne tient à la combinaison entre l’enseigne de forme rectangulaire, les bords arrondis, les panneaux de plexiglass colorés et rétroéclairés ; que la suspension des panneaux de plexiglas, si l’idée n’est pas nouvelle, revêt une forme originale qui suffit à conférer à l’oeuvre son caractère protégeable. L’oeuvre, au sens du code de la propriété intellectuelle, est l’oeuvre de l’esprit prévue à l’article L. 111-1 selon lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. En application de l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, les oeuvres de l’esprit sont protégées quels que soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. L’article L. 112-2, 10° du même code vise spécialement les oeuvres appliquées, éligibles à la protection du droit d’auteur. Moyens des parties La société Live & Co soutient que les caractéristiques essentielles de son oeuvre lui conférant son originalité ont été reproduites et représentées quasiment à l’identique par la société EB Créations en violation de ses droits ; que la comparaison des enseignes révèle la reprise de la combinaison d’un quadrilatère aux bords arrondis avec au centre des plaques de plexiglas colorées et transparentes, suspendues et rétroéclairées ; que les différences minimes invoquées par la défenderesse ne font pas échec à la contrefaçon qui s’apprécie en tout état de cause selon les ressemblances et non selon les différences. Selon l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. De la même manière, selon l’article L. 122-1, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. L’article L. 122-4 prévoit quant à lui que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. L’article L. 122-3 précise que la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. Selon l’article L.122-2 de ce code, la représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, tel que la présentation publique. Moyens des parties La société Live & Co sollicite l’indemnisation d’un préjudice au titre d’un manque à gagner qu’elle évalue à la somme de 45.335 euros, exposant qu’elle n’a jamais remonté le stand de Talentsoft compte tenu de sa trop grande similarité avec celui de Crosstalent ; qu’elle a engagé des frais de stockage du stand ; qu’elle a été privée des honoraires qu’elle aurait pu percevoir si elle avait monté le stand copié par la société EB Création ; que la durée de la contrefaçon importe peu dans la mesure où le salon réunit des milliers de visiteurs chaque année ; que ce manque à gagner doit être complété des bénéfices indus réalisés par la défenderesse. Elle demande également l’indemnisation d’un préjudice moral, car elle a mobilisé ses équipes pendant plus d’un mois pour concevoir le stand ce qui est beaucoup pour une société de sa taille, cependant que la société EB Création a fait preuve d’une légèreté blamable dans la mesure où elle connaissait l’existence de l’enseigne Talentsoft. L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit quant à lui que, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; A titre liminaire, il importe de rappeler que les différents chefs de préjudice listés par l’article précité doivent être considérés distinctement et non cumulativement pour permettre un dédommagement fondé sur une base objective et l’octroi d’une répartion adaptée au préjudice subi du fait de l’atteinte. De ce fait, la demanderesse ne peut, comme elle le fait, solliciter des dommages-intérêts en cumulant les divers postes de préjudice. La société EB Créations, qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société Live & Co la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cependant que la société EB Créations sera déboutée de sa demande sur ce même fondement. LE TRIBUNAL CONDAMNE la société Etienne Belle Créations à payer 7.640 euros de dommages et intérêts à la société Live & Co au titre de la contrefaçon de droit d’auteur ; CONDAMNE la société Etienne Belle Créations aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 5.000 euros à la société Live & Co au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société Etienne Belle Créations de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 04 avril 2024 LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’œuvre protégée par le droit d’auteur selon le code de la propriété intellectuelle ?L’œuvre, au sens du code de la propriété intellectuelle, est définie comme une œuvre de l’esprit, selon l’article L. 111-1. Cet article stipule que l’auteur d’une œuvre jouit, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comprend des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Cela signifie que l’auteur a le droit de contrôler l’utilisation de son œuvre et de revendiquer son nom et sa qualité. La protection s’applique indépendamment du genre, de la forme d’expression, du mérite ou de la destination de l’œuvre, comme le précise l’article L. 112-1. Ainsi, même une enseigne lumineuse originale peut être considérée comme une œuvre protégée par le droit d’auteur, à condition qu’elle présente une forme originale et qu’elle ne soit pas entièrement dictée par sa fonction. Comment la société Live & Co a-t-elle justifié l’originalité de son enseigne lumineuse ?La société Live & Co a soutenu que son enseigne lumineuse était originale en raison de la combinaison unique d’éléments qui la composent. Elle a expliqué que l’enseigne avait été conçue pour répondre à une demande émotionnelle de la société Talentsoft, en intégrant des éléments visuels qui évoquent des émotions telles que l’innovation et la chaleur humaine. Live & Co a décrit les caractéristiques spécifiques de l’enseigne, notamment sa forme rectangulaire avec des bords arrondis, l’utilisation de panneaux de plexiglas colorés et rétroéclairés, ainsi que la manière dont l’enseigne était suspendue pour donner une impression de légèreté. Elle a également souligné que ces choix créatifs n’étaient pas simplement utilitaires, mais constituaient un véritable effort créatif, ce qui est essentiel pour revendiquer la protection du droit d’auteur. Le tribunal a finalement reconnu l’originalité de l’enseigne, concluant qu’elle était éligible à la protection du droit d’auteur. Quelles étaient les accusations portées par Live & Co contre EB Créations ?Live & Co a accusé EB Créations de contrefaçon en reproduisant à l’identique son enseigne lumineuse. Elle a affirmé que les caractéristiques essentielles de son œuvre, qui lui confèrent son originalité, avaient été reproduites sans autorisation. Live & Co a mis en avant que la société EB Créations avait utilisé une enseigne quasi identique lors d’un salon professionnel, ce qui constituait une violation de ses droits d’auteur. En plus de la contrefaçon, Live & Co a également évoqué des actes de concurrence déloyale, arguant que la reproduction de son enseigne avait créé un risque de confusion parmi le public. Elle a demandé des dommages-intérêts pour le préjudice économique et moral qu’elle avait subi en raison de ces actes, estimant que la contrefaçon avait gravement affecté son image et ses affaires. Comment le tribunal a-t-il apprécié les arguments de Live & Co concernant la contrefaçon ?Le tribunal a examiné les arguments de Live & Co et a rappelé que la contrefaçon s’apprécie principalement en fonction des ressemblances entre les œuvres, plutôt qu’en fonction des différences. Il a constaté que l’enseigne de EB Créations reprenait les caractéristiques originales de l’œuvre de Live & Co, notamment la combinaison d’un quadrilatère aux bords arrondis avec des plaques de plexiglas colorées et rétroéclairées. Le tribunal a également noté que les différences invoquées par EB Créations étaient insignifiantes et ne suffisaient pas à écarter la contrefaçon. En conséquence, il a conclu que la société EB Créations avait reproduit l’œuvre de Live & Co sans autorisation, établissant ainsi la contrefaçon. Quelles mesures de réparation ont été demandées par Live & Co et comment le tribunal a-t-il statué ?Live & Co a demandé des réparations pour un manque à gagner, qu’elle a évalué à 60.335 euros, ainsi qu’un préjudice moral de 10.000 euros. Elle a justifié ces demandes en expliquant que la contrefaçon avait entraîné une perte de revenus et une atteinte à son image. Cependant, le tribunal a constaté que Live & Co n’avait pas suffisamment démontré l’existence du manque à gagner allégué. Il a noté que les preuves fournies ne justifiaient pas que la société aurait perdu des contrats en raison de la contrefaçon. En revanche, le tribunal a reconnu le préjudice moral subi par Live & Co, en raison de l’impact de la contrefaçon sur ses équipes et son image. Il a donc accordé à Live & Co une somme de 7.640 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral subi. Quelles sont les implications de cette affaire pour la protection des œuvres de l’esprit ?Cette affaire souligne l’importance de la protection des œuvres de l’esprit, notamment dans le domaine de la création visuelle et du design. Elle met en lumière la nécessité pour les créateurs de démontrer l’originalité de leurs œuvres afin de revendiquer leurs droits d’auteur. Le jugement rappelle également que la contrefaçon est appréciée en fonction des ressemblances et que des différences mineures ne suffisent pas à écarter la responsabilité. Cela incite les entreprises à être vigilantes quant à l’utilisation d’œuvres créatives et à respecter les droits d’auteur des autres. Enfin, cette affaire illustre l’importance des mesures de réparation pour les victimes de contrefaçon, en leur permettant de réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice subi, tant économique que moral. |
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