Illustration publicitaire des étiquettes de vin

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L’Essentiel : Dans les années 1990, un peintre a cédé plusieurs tableaux, dont « les Martellières », à un domaine viticole. Se plaignant de l’utilisation de son œuvre sur des panneaux et étiquettes, il a poursuivi l’exploitant pour contrefaçon. Cependant, la juridiction a constaté qu’aucun contrat écrit n’était nécessaire avant l’ordonnance de 2016, et que la cession des droits avait été tacite, fondée sur des témoignages. La rétribution du peintre, sous forme de bouteilles de cidre, a été jugée suffisante. L’atteinte à son droit moral n’a pas été retenue, car il n’avait pas interdit l’exploitation de son œuvre.

La cession du support d’une œuvre n’emporte pas cession des droits d‘exploitation sur l’œuvre. 

Contrefaçon d’une œuvre picturale

Dans les années 1990, un peintre a cédé plusieurs tableaux à l’exploitant d’un domaine viticole (Gaec des Martellières) dont un tableau signé de sa main intitulé « les Martellières ». Se plaignant de l’exploitation de son oeuvre sur le panneau indicateur à l’entrée de leur domaine ainsi que sur des étiquettes de bouteille, l’auteur a poursuivi l’exploitant en contrefaçon.

Nécessité d’un écrit

Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, le contrat écrit par lequel étaient transmis les droits d’auteurs n’était pas nécessaire ; dès lors, il ne pouvait être tiré aucune conséquence de l’absence d’écrit dans la mesure où évidemment l’exploitation du droit d’auteur a été consentie par l’auteur. La juridiction a donc recherché l’existence de ce consentement.

Cession tacite des droits

Au regard des témoignages produites, la cession de l’aquarelle serait intervenue de façon informelle. Par une motivation alambiquée, les juges ont retenu que la « rétribution » du peintre aurait été faite par le don de quelques bouteilles de cidre et de poiré. Il n’existait donc aucune contrefaçon.

L’atteinte au droit moral n’a pas non plus été retenue : si l’article L 121-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre, rien ne permettait de retenir que la diffusion de l’aquarelle sous son nom sur les étiquettes des bouteilles de cidre caractériserait la violation du droit moral du peintre. Par ailleurs, l’auteur, en dépit de la connaissance de l’exploitation de son oeuvre, n’avait pas cru bon de l’interdire.

Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la distinction entre la cession d’une œuvre et la cession des droits d’exploitation ?

La cession du support d’une œuvre, comme un tableau ou une sculpture, ne signifie pas que les droits d’exploitation de cette œuvre sont également transférés.

Cela signifie que même si un artiste vend une œuvre physique, il conserve généralement les droits d’auteur, qui lui permettent de contrôler comment son œuvre est utilisée, reproduite ou diffusée.

Les droits d’exploitation incluent des aspects tels que le droit de reproduction, le droit de représentation et le droit de modification.

Ainsi, pour qu’une cession des droits d’exploitation soit valide, un contrat écrit est souvent nécessaire, surtout depuis l’ordonnance de 2016 qui a renforcé la nécessité de formaliser ces accords.

Quelles sont les implications de l’absence d’un contrat écrit pour la cession des droits d’auteur ?

Avant l’ordonnance 2016-131, il n’était pas obligatoire d’avoir un contrat écrit pour la cession des droits d’auteur.

Cela signifie que même sans document formel, un auteur pouvait consentir à l’exploitation de son œuvre, et les tribunaux pouvaient rechercher des preuves de ce consentement.

Les juges évaluaient souvent les circonstances entourant la cession, y compris les témoignages et les comportements des parties impliquées.

Cependant, l’absence d’un écrit pouvait rendre difficile la preuve de l’accord, ce qui pouvait entraîner des litiges sur les droits d’exploitation.

Comment la cession tacite des droits a-t-elle été interprétée dans le cas du peintre et du domaine viticole ?

Dans le cas du peintre et du domaine viticole, la cession des droits a été considérée comme tacite, c’est-à-dire qu’elle a été acceptée de manière informelle.

Les juges ont noté que le peintre avait reçu une forme de rétribution, bien que celle-ci ait été symbolique, consistant en quelques bouteilles de cidre et de poiré.

Cela a conduit à la conclusion qu’il n’y avait pas de contrefaçon, car le peintre avait implicitement consenti à l’utilisation de son œuvre.

De plus, l’absence d’une objection formelle de sa part à l’exploitation de son œuvre a renforcé cette interprétation.

Quelles sont les protections offertes par le droit moral selon le Code de la propriété intellectuelle ?

Le droit moral, tel que défini par l’article L 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, accorde à l’auteur le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.

Cela signifie que l’auteur a le droit d’être reconnu comme le créateur de son œuvre et de s’opposer à toute modification ou exploitation qui pourrait nuire à son honneur ou à sa réputation.

Dans le cas du peintre, les juges ont estimé que la diffusion de son œuvre sur les étiquettes des bouteilles de cidre ne constituait pas une violation de son droit moral.

L’auteur, bien qu’informé de l’exploitation, n’avait pas pris de mesures pour l’interdire, ce qui a joué un rôle déterminant dans la décision judiciaire.


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