Filmer une personne qui fume, une publicité ? | Affaire M6

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Filmer une personne qui fume, une publicité ? | Affaire M6

L’Essentiel : La Cour de cassation a récemment statué sur la diffusion d’une émission télévisée montrant des personnes en train de fumer. Elle a conclu que cela ne constitue pas une publicité pour le tabac, contredisant ainsi la décision des juges du fond qui avaient condamné les sociétés impliquées. Selon l’article L. 3511-3 du code de la santé publique, toute communication commerciale visant à promouvoir le tabac est prohibée. Cependant, la simple représentation de fumeurs dans un contexte de convivialité ne suffit pas à établir une intention de promotion, ce qui exclut la notion de propagande illicite.

Relaxe prononcée

La Cour de cassation vient d’apporter une réponse à une question controversée : le fait de filmer une personne qui fume (émission télévisée) ne peut pas être assimilé à une publicité. C’est donc à tort que les juges du fond ont condamné pénalement et solidairement les sociétés Paris première, M6 web et Métropole télévision.

Article L. 3511-3 du code de la santé publique

Il résulte de l’article L. 3511-3 du code de la santé publique (version applicable au moment des faits) que sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu’en soit le support et toute diffusion d’objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac. L’émission télévisée en cause, que la société Paris première a inscrite dans sa grille de divertissement culturel, a mis en scène un dîner entre artistes au cours duquel plusieurs personnes fumaient.  Les juges d’appel avaient analysé ce moment de convivialité et d’échanges comme présentant un caractère festif de nature à contribuer à la promotion du tabac (propagande illicite).

Notion de publicité en faveur du tabac

Censure de principe et lapidaire des juges suprêmes : ne peut être considérée comme une publicité en faveur du tabac la diffusion d’une émission ne comportant aucune image ou aucun propos ayant pour but ou pour effet de promouvoir directement ou indirectement le tabac ou un produit du tabac. Le seul fait de montrer des personnes dans une émission en train de fumer ne constitue pas une publicité prohibée en faveur du tabac.

Il était certain qu’une émission de télévision ou l’une de ses séquences ne peut être qualifiée de publicité directe ou indirecte que s’il y a contrepartie. Au sens du décret du 27 mars 1992, la publicité est définie comme « toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d’assurer la promotion commerciale d’une entreprise publique ou privée ». Restait donc la question de la « propagande illicite » en faveur du tabac. La propagande désigne un ensemble de techniques de persuasion, mis en œuvre pour propager avec tous les moyens disponibles l’idée que consommer du tabac est positif afin d’en stimuler la consommation. La propagande semble bien supposer une volonté délibérée de présenter le tabac sous un jour favorable, ce qui n’était pas le cas en l’espèce (absence de scénarisation).

Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la décision de la Cour de cassation concernant la diffusion d’une émission télévisée montrant des personnes fumant ?

La Cour de cassation a statué que le fait de filmer des personnes fumant dans une émission télévisée ne peut pas être considéré comme une forme de publicité pour le tabac.

Cette décision annule les condamnations pénales précédemment prononcées contre les sociétés Paris première, M6 web et Métropole télévision.

Les juges ont ainsi clarifié que la simple représentation de personnes fumant, sans intention de promouvoir le tabac, ne constitue pas une infraction à la législation sur la publicité en faveur du tabac.

Quelles sont les implications de l’article L. 3511-3 du code de la santé publique ?

L’article L. 3511-3 du code de la santé publique interdit toutes formes de communication commerciale visant à promouvoir le tabac ou ses produits.

Cette interdiction s’applique à tous les supports de communication, y compris la télévision.

Dans le cas de l’émission en question, les juges d’appel avaient interprété une scène de convivialité où des artistes fumaient comme une forme de promotion du tabac, ce qui a été contesté par la Cour de cassation.

Comment la Cour de cassation définit la notion de publicité en faveur du tabac ?

La Cour de cassation a précisé que pour qu’une diffusion soit considérée comme de la publicité en faveur du tabac, il doit y avoir une intention manifeste de promouvoir le tabac.

La diffusion d’une émission sans images ou propos visant à promouvoir le tabac ne peut pas être qualifiée de publicité.

Ainsi, le simple fait de montrer des personnes fumant dans une émission ne constitue pas une promotion prohibée du tabac.

Quelles sont les caractéristiques de la propagande illicite en faveur du tabac ?

La propagande illicite en faveur du tabac se définit comme un ensemble de techniques de persuasion visant à présenter la consommation de tabac sous un jour favorable.

Elle implique une volonté délibérée de stimuler la consommation de tabac, ce qui n’était pas le cas dans l’émission en question.

L’absence de scénarisation ou de message positif sur le tabac a conduit la Cour à conclure qu’il n’y avait pas de propagande illicite dans ce cas précis.


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