Évoquer un concurrent est légal : affaire Maisons du Monde c/ FLY

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Évoquer un concurrent est légal : affaire Maisons du Monde c/ FLY
L’Essentiel : Dans l’affaire opposant MAISONS DU MONDE à FLY, la première reprochait à la seconde des actes de parasitisme en raison de similitudes visuelles dans un prospectus publicitaire. MAISONS DU MONDE soutenait que le slogan « déRANGER SON PETIT MONDE » et l’utilisation de polices similaires à celles de son identité visuelle constituaient une imitation malveillante. Cependant, le tribunal a conclu qu’aucun acte de parasitisme n’était établi, soulignant que l’évocation d’un concurrent n’est pas illégale tant qu’il n’y a pas d’intention de profiter de sa notoriété. Ainsi, le libre jeu de la concurrence a été préservé

Action en parasitisme pour similitudes volontaires

Les sociétés MAISONS DU MONDE FRANCE et FLY, devenue BAZALP, distribuent toutes deux des articles d’ameublement et de décoration de maison. La société MAISONS DU MONDE a découvert que la société FLY diffusait un prospectus publicitaire mettant en avant un slogan combinant deux polices de caractères dont elle estimait qu’elles étaient associées à sa propre identité visuelle. Elle estimait que ce comportement était constitutif d’actes de parasitisme et mettait en demeure sa concurrente de cesser la diffusion dudit prospectus.

La société MAISONS DU MONDE reprochait principalement à la société FLY de s’être livré à des actes de concurrence parasitaire, en diffusant un prospectus commercial qui reprend partiellement des éléments rattachés à sa propre identité visuelle. Elle visait principalement le slogan mis en avant par le prospectus : ‘déRANGER SON PETIT MONDE’.

Elle exposait que la société FLY a fait usage de polices de caractères similaires à celles qu’elle emploie. Ainsi, le terme ‘MONDE’, qui est selon l’appelante étroitement associé à sa propre enseigne ‘MAISONS DU MONDE’, est écrit dans une typographie très spécifique qu’elle emploie depuis une quinzaine d’année pour son enseigne. Elle détaillait les spécificités de cette typographie et soulignait que, au sein de la variété quasiment illimitée de polices disponibles, les ressemblances étroites entre celle attachée à son identité et celle employée par sa concurrente sur le prospectus litigieux ne pouvait résulter du hasard.

Preuve du parasitisme

Aucun acte de parasitisme n’a été retenu. Si la qualification d’acte de parasitisme n’est pas soumise à la démonstration d’un risque de confusion, il n’en reste pas moins que, pour établir le parasitisme, la seule imitation ou évocation de l’identité visuelle du concurrent ne suffit pas.

En effet, encore faut-il en effet démontrer la volonté, pour la partie à laquelle l’imitation est reprochée, de s’inscrire dans le sillage de son adversaire, en cherchant à évoquer dans l’esprit du public les éléments qui servent à l’identifier afin de profiter indûment des investissements qu’elle a consentis pour établir sa notoriété. La concurrence parasitaire peut ainsi se déduire d’un faisceau de présomptions, d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité.

Évocation des concurrents

S’agissant de la théorie avancée par la société MAISONS DU MONDE, selon laquelle le message porté par le prospectus litigieux, associé à la proximité visuelle, visait à interpeller la concurrence, en lui ‘lançant un défi’, cela ne constituait pas un comportement répréhensible, ni une preuve de parasitisme.

En effet, le libre jeu de la concurrence, principe cardinal, n’interdit pas d’évoquer un concurrent. Le parasitisme n’est pas pour autant constitué, puisqu’aucune intention de profiter de la notoriété de se concurrent ne pourrait être retenue dans un tel cas, puisque précisément l’idée serait de mettre celle-ci en opposition. La société MAISONS DU MONDE ne pouvait donc soutenir que le message du prospectus était ‘un message de défi visant à bousculer un concurrent’ et que dans le même temps ce slogan visait à usurper sa notoriété au profit de son adversaire.

Si un agissement parasitaire ne suppose pas l’existence d’un risque de confusion, il nécessite toutefois la volonté de bénéficier de la reconnaissance du concurrent, de se rattacher à l’image positive attachée à son identité dans l’esprit des consommateurs, or la société MAISONS DU MONDE ne convainc pas en expliquant qu’en cherchant à la défier, la société FLY aurait simultanément bénéficié des investissements réalisés pour promouvoir son identité.

En conclusion, à supposer donc qu’une possibilité marginale d’évocation de la société MAISONS DU MONDE existe à la lecture du prospectus litigieux, il ne peut être analysé comme un acte délibéré opéré en vue de parasiter sa renommée.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les sociétés impliquées dans l’affaire de parasitisme ?

Les sociétés impliquées dans cette affaire de parasitisme sont MAISONS DU MONDE FRANCE et FLY, qui a été renommée BAZALP. Ces deux entreprises se spécialisent dans la distribution d’articles d’ameublement et de décoration pour la maison. MAISONS DU MONDE a constaté que FLY diffusait un prospectus publicitaire contenant un slogan et des éléments visuels qu’elle considérait comme similaires à sa propre identité visuelle. Cela a conduit MAISONS DU MONDE à accuser FLY d’agissements de parasitisme et à lui demander de cesser la diffusion de ce prospectus.

Quel était le principal reproche de MAISONS DU MONDE envers FLY ?

Le principal reproche de MAISONS DU MONDE à l’encontre de FLY concernait la diffusion d’un prospectus commercial qui, selon elle, reprenait des éléments de son identité visuelle. Elle a particulièrement mis en avant le slogan ‘déRANGER SON PETIT MONDE’, qu’elle considérait comme une imitation de sa propre marque. MAISONS DU MONDE a également souligné que FLY avait utilisé des polices de caractères similaires à celles qu’elle utilise depuis plus de quinze ans pour son enseigne. Cette similitude, selon MAISONS DU MONDE, ne pouvait pas être le fruit du hasard, compte tenu de la grande variété de polices disponibles.

Quelles conditions doivent être remplies pour établir un acte de parasitisme ?

Pour établir un acte de parasitisme, il ne suffit pas de démontrer une simple imitation ou évocation de l’identité visuelle d’un concurrent. Il est nécessaire de prouver la volonté de la partie accusée de s’inscrire dans le sillage de son adversaire, en cherchant à évoquer des éléments qui lui sont associés. Cela implique que l’accusé cherche à profiter indûment des investissements consentis par le concurrent pour établir sa notoriété. La concurrence parasitaire peut être déduite d’un faisceau de présomptions, qui doit être examiné dans son ensemble pour établir la réalité du parasitisme.

Comment la société FLY a-t-elle justifié son comportement ?

La société FLY a justifié son comportement en affirmant que le message porté par son prospectus ne constituait pas un acte répréhensible. Elle a soutenu que le libre jeu de la concurrence permet d’évoquer un concurrent sans que cela ne constitue nécessairement un acte de parasitisme. En effet, FLY a argumenté que son intention n’était pas de profiter de la notoriété de MAISONS DU MONDE, mais plutôt de la défier. Ainsi, le slogan et le design du prospectus ne visaient pas à usurper la notoriété de MAISONS DU MONDE, mais à créer une opposition.

Quelles conclusions ont été tirées concernant l’existence d’un acte de parasitisme ?

Les conclusions tirées de cette affaire indiquent qu’aucun acte de parasitisme n’a été retenu contre FLY. Bien que la société MAISONS DU MONDE ait tenté de prouver que le prospectus de FLY évoquait son identité, cela n’a pas suffi à établir une intention de parasitisme. Il a été déterminé que la société FLY n’avait pas cherché à bénéficier de la reconnaissance de MAISONS DU MONDE, mais plutôt à se positionner en opposition à elle. Ainsi, même si une évocation marginale de MAISONS DU MONDE pouvait exister, cela ne constituait pas un acte délibéré de parasitisme.

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