Enseigne ou dispositif publicitaire ?

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Enseigne ou dispositif publicitaire ?

L’Essentiel : La qualification juridique des panneaux publicitaires a été au cœur d’un litige entre une société de gestion immobilière et une commune. La société soutenait que ces panneaux étaient des dispositifs publicitaires, tandis que la commune les considérait comme des enseignes. Selon l’article L 581-3 du code de l’environnement, une enseigne doit être apposée sur un immeuble où s’exerce une activité. Les juges ont conclu que les panneaux, situés sur des terrains à bâtir, constituaient des enseignes, car ils étaient implantés sur le lieu même de l’activité de promotion immobilière.

Qualification juridique sur le montant de la TLPE

Une société est amenée à utiliser divers supports de communication et notamment des enseignes et dispositifs publicitaires. Dans ce dernier cas, elle sera soumise au dispositif de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Dans cette affaire, s’est posée la question de la qualification juridique des éléments soumis à taxe. En effet, le tarif de la TLPE distingue les publicités et pré enseignes avec ou sans affichage lumineux et les enseignes. Le différend a porté sur deux panneaux publicitaires situés à l’entrée d’un lotissement dont une société de gestion immobilière assurait la commercialisation. La commune a considéré qu’il s’agissait d’enseignes alors que la société a soutenu qu’il s’agissait de dispositifs publicitaires.
 

Article L 581-3 du code de l’environnement

L’article L 581-3 du code de l’environnement précise que constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des pré-enseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités. Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce. Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.

Pour écarter la qualification d’enseigne, la société s’est prévalue d’un arrêt du conseil d’Etat en date du 4 mars 2013 aux termes duquel « ne peut recevoir la qualification d’enseigne que l’inscription, forme ou image apposée sur la façade ou devanture du lieu même où s’exerce l’activité, tandis que doit être regardée comme une pré-enseigne toute inscription, forme ou image qui, se dissociant matériellement du lieu de l’activité, indique sa proximité à l’attention du public ». Or, à la lecture intégrale de cet arrêt, les juges ont retenu expressément les termes « façade » et « devanture » en raison du fait que l’activité litigieuse était celle d’une officine de pharmacie.

Un terrain à bâtir est un immeuble

En l’espèce, les panneaux litigieux installés étaient implantés sur le site même des terrains à bâtir constituant le nouveau lotissement. Il était donc manifeste que le panneau était implanté sur le lieu même où s’exerçait l’activité de promotion immobilière. Si l’article L 581-3 du code de l’environnement indique que l’enseigne doit être apposée sur un immeuble, il est constant qu’un terrain à bâtir demeure un immeuble. Les panneaux en cause ont donc été qualifiés d’enseignes.

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Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la TLPE et sur quoi s’applique-t-elle ?

La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) est un dispositif fiscal instauré par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Elle s’applique aux sociétés qui utilisent divers supports de communication, notamment les enseignes et dispositifs publicitaires.

Cette taxe vise à réguler l’affichage publicitaire en milieu urbain et à préserver l’esthétique des espaces publics. Elle se décline en différents tarifs selon la nature des publicités, qu’elles soient lumineuses ou non, ainsi que selon qu’il s’agisse d’enseignes ou de pré-enseignes.

Le différend dans l’affaire mentionnée concerne la qualification juridique de deux panneaux publicitaires, où la commune les a classés comme enseignes, tandis que la société les a considérés comme des dispositifs publicitaires.

Quelles sont les distinctions entre publicité, enseigne et pré-enseigne selon le code de l’environnement ?

L’article L 581-3 du code de l’environnement établit des distinctions claires entre publicité, enseigne et pré-enseigne. La publicité est définie comme toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, excluant les enseignes et pré-enseignes.

Les enseignes, quant à elles, sont des inscriptions, formes ou images apposées sur un immeuble, en lien direct avec l’activité qui s’y exerce. En revanche, les pré-enseignes indiquent la proximité d’un immeuble où une activité déterminée est exercée, mais ne sont pas directement liées à l’immeuble lui-même.

Cette distinction est déterminante pour la qualification des dispositifs soumis à la TLPE, car elle détermine le régime fiscal applicable.

Comment la société a-t-elle justifié sa position sur la qualification des panneaux ?

La société a soutenu que les panneaux en question ne pouvaient pas être qualifiés d’enseignes, en se référant à un arrêt du Conseil d’Etat du 4 mars 2013. Cet arrêt stipule que seule une inscription, forme ou image apposée sur la façade ou devanture du lieu où s’exerce l’activité peut être considérée comme une enseigne.

La société a donc argué que les panneaux, étant dissociés matériellement du lieu de l’activité, devaient être considérés comme des pré-enseignes. Cependant, cette interprétation a été contestée par la commune, qui a maintenu que les panneaux étaient effectivement des enseignes.

Pourquoi les panneaux ont-ils été qualifiés d’enseignes dans cette affaire ?

Les panneaux litigieux étaient installés sur le site même des terrains à bâtir, ce qui signifie qu’ils étaient implantés sur le lieu où l’activité de promotion immobilière se déroulait. Selon l’article L 581-3, une enseigne doit être apposée sur un immeuble, et un terrain à bâtir est considéré comme un immeuble.

Ainsi, la qualification d’enseignes a été retenue, car les panneaux étaient directement liés à l’activité exercée sur le site. Cette décision souligne l’importance de la localisation physique des dispositifs publicitaires dans la détermination de leur statut juridique.


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