L’Essentiel : La cession de droits d’auteur est un contrat soumis au droit des obligations, nécessitant un accord clair sur les droits cédés. Dans une affaire, une graphiste a poursuivi un client pour contrefaçon, arguant que ses créations avaient été exploitées sans accord valide. Bien que le devis ait été signé, les conditions générales de cession n’avaient pas été acceptées, entraînant l’absence d’un contrat. La Cour de cassation a souligné que sans accord sur les conditions, il n’y avait pas de volonté contractuelle. Cette décision met en lumière l’importance d’un écrit pour la cession des droits d’exploitation.
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Droit des obligations applicableUne cession de droits d’auteur est avant tout un contrat, en ce sens et comme rappelé par la Cour de cassation, elle est soumise au droit des obligations (articles 1101 et 1134 du code civil) et pas seulement au droit spécial de la propriété intellectuelle. Conséquence essentielle : pour que la cession de droits soit valide, les parties doivent être d’accord sur la nature des droits cédés : un devis accepté par le client ne pouvant pallier à un refus des Conditions générales de cession établies par l’auteur. L’acceptation d’une cession de droitsDans cette affaire, le client d’une graphiste lui a commandé la conception de documents publicitaires pour la promotion de chocolats. Le devis avait été signé par le client mais pas les conditions générales en raison, le montant des pénalités fixées en cas de non-respect des conditions de la cession ayant été jugé trop élevé par le client. Alléguant que la société avait exploité ses créations publicitaires au-delà du périmètre concédé, la graphiste a poursuivi son client en contrefaçon. Les juges du fond avaient retenu (à tort) que le devis signé par les parties, la remise des travaux, puis leur facturation établissaient que l’auteur avait cédé ses droits à la société. Censure des juges suprêmes : aucun accord n’avait pu être trouvé sur les conditions générales destinées à définir la portée de la cession consentie par la graphiste, condition essentielle de l’engagement de l’auteur, il n’y avait donc pas eu d’accord de volonté, ni de contrat. Conséquences de l’absence de contratLa difficulté de l’affaire tenait à ce que les parties s’étaient trouvées sur le volet (pré)contractuel et que les faits étaient intervenus avant l’adoption du nouvel article L131-2 du CPI introduit par l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (« Les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit »). Le contrat conclu n’étant ni un contrat de représentation, ni d’édition, ni de production audiovisuelle, l’écrit était facultatif et la cession de l’exploitation des droits litigieux n’était soumise à aucune exigence de forme. La preuve de la cession pouvait en être rapportée selon les prescriptions des articles 1341 à 1348 du code civil. La marge d’appréciation des juges était donc entière pour conférer ou non au devis une force contractuelle. Il est fort probable que les juges suprêmes ont tranché en raison de la présence de CGV et de l’importance que revêt désormais la cession écrite des droits pour chaque support d’exploitation. Contrat de commande publicitaireA noter que la graphiste aurait pu également se positionner sur le terrain du contrat de commande d’une oeuvre publicitaire. En effet, dans le cas d’une oeuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le « producteur » et l’auteur (personne physique) entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d’exploitation de l’oeuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l’exploitation, de l’importance du tirage et de la nature du support (article L132-31 du CPI). |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre juridique applicable à la cession de droits d’auteur ?La cession de droits d’auteur est considérée comme un contrat et est donc régie par le droit des obligations, notamment les articles 1101 et 1134 du code civil. Cela signifie que, pour qu’une cession de droits soit valide, il est impératif que les parties s’accordent sur la nature des droits cédés. Un simple devis accepté par le client ne peut pas remplacer un refus des Conditions Générales de Cession établies par l’auteur. Cette exigence d’accord sur les conditions de cession est déterminante pour la validité du contrat. Quelles sont les implications de l’acceptation d’une cession de droits ?Dans l’affaire mentionnée, un client a commandé des documents publicitaires à une graphiste. Bien que le devis ait été signé, les conditions générales n’ont pas été acceptées en raison de pénalités jugées trop élevées. La graphiste a alors poursuivi son client pour contrefaçon, arguant que ses créations avaient été exploitées au-delà du périmètre convenu. Les juges du fond ont initialement estimé que le devis et la remise des travaux constituaient un accord de cession. Cependant, la Cour de cassation a censuré cette décision, soulignant qu’il n’y avait pas eu d’accord sur les conditions générales, ce qui est essentiel pour établir un contrat valide. Quelles sont les conséquences de l’absence de contrat écrit ?La complexité de cette affaire réside dans le fait que les parties avaient engagé des discussions précontractuelles avant l’adoption de l’article L131-2 du CPI, qui exige que les contrats de cession de droits d’auteur soient constatés par écrit. Dans ce cas, le contrat n’étant pas de représentation, d’édition ou de production audiovisuelle, l’écrit n’était pas obligatoire. La cession des droits litigieux pouvait être prouvée selon les articles 1341 à 1348 du code civil. Les juges avaient donc une large marge d’appréciation pour décider si le devis pouvait être considéré comme un contrat. Il est probable que la décision de la Cour de cassation ait été influencée par l’importance croissante de la cession écrite des droits. Comment se positionne le contrat de commande publicitaire dans ce contexte ?La graphiste aurait pu envisager de se positionner sur le terrain du contrat de commande d’une œuvre publicitaire. Dans ce cadre, un contrat entre le « producteur » et l’auteur entraîne, sauf clause contraire, la cession des droits d’exploitation de l’œuvre au producteur. Cette cession est effective dès que le contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d’exploitation, en tenant compte de divers facteurs tels que la zone géographique, la durée de l’exploitation, et la nature du support. Cela est stipulé dans l’article L132-31 du CPI, qui encadre les relations entre les auteurs et les producteurs dans le domaine publicitaire. |
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