Dignité et droit à l’image

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Dignité et droit à l’image

L’Essentiel : L’article 9 du code civil garantit le respect de la vie privée, permettant aux juges d’ordonner des mesures pour prévenir les atteintes à l’intimité. Dans le cas présent, bien que les demandeurs aient autorisé la publication de photographies, il est déterminant d’évaluer si leur exploitation nuit à leur dignité. Les clichés, montrant un couple amoureux, ont été utilisés dans une campagne publicitaire pour un site de rencontres. Étant des mannequins professionnels, ils ne pouvaient ignorer que ces images seraient commercialisées. Par conséquent, les demandes de réparation pour atteinte au droit à l’image sont rejetées.

L’article 9 du code civil dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. « 

En l’espèce, même s’il a été démontré plus haut qu’il y a eu autorisation préalable des demandeurs de publier sur tout support les photographies prises lors de la séance du 18 juin 2005, il est tout de même nécessaire de vérifier que l’exploitation de ces clichés ne porte pas atteinte à la dignité de ceux qui ont été photographiés.

En l’espèce, les clichés versés au débat pris lors de cette séance correspondent toutes à des scènes d’un couple visiblement amoureux assis à la même table d’un café. (pièces 6 en demande et 15, 16 en défense)

La photographie qui a été choisie pour illustrer la campagne publicitaire du site de rencontres CELIBPARIS.COM  montre une scène de baiser échangé par le couple dans un café. (pièce 3 en demande)

La diffusion de cette photographie dans le cadre de la campagne publicitaire conçue par la société TOODATE.COM  pour un site de rencontres ne porte pas atteinte à la dignité de mannequins professionnels qui ne pouvaient ignorer le fait qu’en donnant leur autorisation à la photographe d’exploiter ses clichés, ceux-ci pourraient être exploités à des fins commerciales et plus particulièrement dans le cadre d’une promotion publicitaire ayant trait à la rencontre amoureuse et à la vie de couple.

Il convient en outre de remarquer que ces photographies sont accessibles en ligne depuis des années du fait de la cession des clichés de la photographe à la banque de données d’images VEER, et qu’un des clichés pris lors de la séance du 18-06-05 a déjà été diffusé pour la publicité sur internet d’un autre site de rencontre « FrenchFriend Finder.com » en 2011, sans que les demandeurs ne s’y soient jamais opposés.(pièces 15 et 16 en défense)

Quant à la réparation du préjudice financier demandée, il ne peut légitimement être allégué à la fois une atteinte à la dignité du fait de l’exploitation commerciale des clichés dans le cadre de la campagne publicitaire litigieuse, et un manque à gagner sur cette exploitation commerciale que les demandeurs n’auraient de toutes façons pas autorisée puisqu’ils estiment qu’elle porte atteinte à leur dignité.

Monsieur David GOLIS et Mademoiselle Julia MOKEDDEM seront donc déboutés de toutes leurs demandes envers la société TOODATE.COM  en réparation d’une atteinte au droit à l’image

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le droit fondamental mentionné dans l’article 9 du code civil ?

L’article 9 du code civil stipule que « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». Ce droit fondamental est essentiel pour protéger l’intimité des individus contre les intrusions non désirées.

Il permet aux juges de prescrire des mesures telles que le séquestre ou la saisie pour empêcher ou faire cesser une atteinte à la vie privée. Ces mesures peuvent être ordonnées en référé en cas d’urgence, ce qui souligne l’importance de la protection de la vie privée dans le cadre juridique français.

Quelles sont les conditions à vérifier lors de l’exploitation de photographies ?

Lors de l’exploitation de photographies, il est déterminant de vérifier que cette exploitation ne porte pas atteinte à la dignité des personnes photographiées. Même si une autorisation préalable a été donnée pour publier les clichés, cela ne garantit pas que leur utilisation soit appropriée.

Dans le cas présent, les photographies montrent un couple amoureux dans un café, ce qui pourrait être considéré comme une représentation positive. Cependant, il est nécessaire d’évaluer si la diffusion de ces images dans un contexte commercial, comme une campagne publicitaire, respecte la dignité des individus concernés.

Quel type de photographie a été utilisé pour la campagne publicitaire de CELIBPARIS.COM ?

La photographie choisie pour illustrer la campagne publicitaire du site de rencontres CELIBPARIS.COM montre une scène de baiser échangé par un couple dans un café. Cette image, qui évoque des sentiments d’amour et d’intimité, a été sélectionnée pour attirer l’attention des utilisateurs potentiels du site.

L’utilisation de telles images dans le cadre d’une campagne publicitaire est courante, mais elle doit être effectuée avec prudence pour ne pas nuire à la réputation ou à la dignité des personnes représentées.

Comment les demandeurs ont-ils réagi à l’exploitation commerciale des clichés ?

Les demandeurs, Monsieur David GOLIS et Mademoiselle Julia MOKEDDEM, ont exprimé leur mécontentement face à l’exploitation commerciale des clichés dans le cadre de la campagne publicitaire. Ils ont soutenu que cette exploitation portait atteinte à leur dignité, malgré le fait qu’ils avaient donné leur autorisation pour la prise de ces photographies.

Cependant, il est important de noter que les demandeurs n’ont jamais contesté la diffusion antérieure de ces images, ce qui soulève des questions sur la cohérence de leur position. Ils ont également demandé une réparation financière pour le préjudice subi, mais cela a été contesté par le tribunal.

Quelle a été la décision du tribunal concernant les demandes des demandeurs ?

Le tribunal a décidé de débouter Monsieur David GOLIS et Mademoiselle Julia MOKEDDEM de toutes leurs demandes envers la société TOODATE.COM en réparation d’une atteinte au droit à l’image.

Cette décision repose sur le fait que les demandeurs avaient donné leur autorisation pour l’exploitation des clichés et que la diffusion de ces images ne portait pas atteinte à leur dignité. De plus, le tribunal a noté que les demandeurs n’avaient pas contesté l’utilisation antérieure des photographies, ce qui a affaibli leur argumentation.


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