L’Essentiel : Le contrat de mannequin doit inclure une rémunération spécifique pour les activités d’essayage, qui sont considérées comme faisant partie intégrante du mannequinat. Ces activités ne nécessitent pas l’utilisation ultérieure de l’image du mannequin, ni une présentation au public d’un produit. Une agence de mannequins a récemment été condamnée à verser près de 16 000 euros à un mannequin pour des séances d’essayage non rémunérées. Les dispositions relatives aux essayages doivent être clairement mentionnées dans le contrat de travail, et l’employeur ne peut pas les exclure sous prétexte qu’elles ne figurent pas explicitement dans la convention collective.
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La rémunération du mannequin doit inclure une rémunération spécifique «essayage». Les activités d’essayage correspondent à la définition légale des activités de mannequins qui mentionne le fait de poser comme modèle, étant rappelé qu’une utilisation ultérieure de l’image du modèle n’est pas à ce titre indispensable, et qu’à la différence de la première activité visée par la loi une présentation directe ou indirecte au public notamment d’un produit n’est pas nécessaire. Condamnation d’une agence de mannequinsUne agence de mannequins a été condamnée à compléter la rémunération de l’un de ses salariés mannequin (CDD) pour un montant de près de 16 000 euros au titre de séances d’essayage. Les activités d’essayageLes dispositions relatives aux essayages et répétitions sont applicables à toutes les catégories de prestations, sans exception, dès lors que le mannequin est engagé. Tous les essayages et répétitions exigés de la part d’un client utilisateur doivent être mentionnés dans le contrat de mise à disposition mais aussi dans le contrat de travail. L’employeur ne peut pas exclure les activités d’essayage au motif que celles-ci ne sont pas prévues explicitement par la convention collective, dans la mesure où la liste des activités visées par la convention collective des mannequins n’est pas exhaustive. En effet les dispositions de l’article 12 de la convention collective intitulé « rémunération minima » font état de ce que » les parties signataires ont envisagé la majorité des prestations et des classifications afin de défendre les intérêts des mannequins. Elles conviennent cependant de respecter la liberté de travail. Afin de tenir compte de prestations spécifiques qui ne seraient pas couvertes par les grilles annexées, les signataires ajoutent la définition d’un salaire minimum horaire garanti « . Il existe donc des prestations spécifiques ne pouvant pas être rattachées à l’une des prestations mentionnées par la convention collective mais qui relèvent pour autant de cette dernière. Par ailleurs les allégations de la société quant à la réalisation d’essayages de prototypes de vêtements participant de leur conception et ne relevant pas de la catégorie des essayages de produits déjà conçus ne reposent que sur les allégations d’un client. La notion d’essayages techniques, comme celle d’essayages de préparation sont définies par la convention collective même si cette dernière n’y fait référence qu’au regard de l’activité des enfants, et il apparait ainsi que de telles activités ne sont pas exclues, à tout le moins s’agissant de ce public, de celles relevant du mannequinat. De telles activités ou celles reprises sous le vocable d’activités d’essayage correspondent à la définition légale des activités de mannequins qui mentionne le fait de poser comme modèle, étant rappelé qu’une utilisation ultérieure de l’image du modèle n’est pas à ce titre indispensable, et qu’à la différence de la première activité visée par la loi une présentation directe ou indirecte au public notamment d’un produit n’est pas nécessaire. Les activités de mannequinPour rappel, aux termes de l’article L. 7123-2 du code du travail, est considérée comme exerçant une activité de mannequins, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée : 1° soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire; 2° soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image. La convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par des agences de mannequins en date du 22 juin 2004, telle que modifiée notamment par l’avenant du 22 juin 2005, stipule que compte tenu des spécificités propres à la profession de mannequin, les parties signataires adoptent six catégories générales de prestations définies comme suit : Presse Rédactionnelle Prises de vue réalisées à la demande des utilisateurs de la presse écrite exclusivement qu’elle soit quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle, régionale, nationale, internationale afin d’illustrer un ou plusieurs articles rédactionnels. Publicité Toutes prestations effectuées pour présenter, directement ou indirectement, avec ou sans exploitation de l’image, sur tout support visuel, un produit, un service ou un message publicitaire ou promotionnel, quel que soit l’utilisateur. Films Publicitaires Tournage de films réalisés pour présenter indirectement par l’exploitation de l’enregistrement audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire promotionnel, quel que soit utilisateur. Catalogues Prises de vue réalisées en vue de la promotion ou de la vente, via tous supports, de marchandises, vêtements ou services rendus par des entreprises. Défilés Toutes prestations effectuées pour présenter directement un produit avec ou sans exploitation de l’image. Téléchargez cette décision |
Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce que la rémunération spécifique « essayage » pour les mannequins ?La rémunération spécifique « essayage » est une composante essentielle de la rémunération des mannequins, qui doit être incluse dans leur contrat de travail. Les activités d’essayage sont définies légalement comme des prestations où le mannequin pose comme modèle. Il est important de noter que l’utilisation ultérieure de l’image du mannequin n’est pas nécessaire pour que ces activités soient considérées comme telles. Contrairement à d’autres activités de mannequinat, il n’est pas requis que le mannequin présente directement ou indirectement un produit au public. Cette distinction souligne l’importance de reconnaître les différentes facettes du travail des mannequins, notamment celles qui ne sont pas toujours visibles au grand public. Quelles sont les obligations de l’employeur concernant les activités d’essayage ?L’employeur a l’obligation de mentionner toutes les activités d’essayage et de répétitions dans le contrat de mise à disposition ainsi que dans le contrat de travail du mannequin. Cela signifie que chaque séance d’essayage doit être clairement définie et rémunérée en conséquence. De plus, l’employeur ne peut pas justifier l’exclusion des activités d’essayage en se basant sur le fait qu’elles ne sont pas explicitement mentionnées dans la convention collective. La convention collective des mannequins ne fournit pas une liste exhaustive des activités, ce qui permet d’inclure des prestations spécifiques qui ne sont pas directement mentionnées mais qui relèvent tout de même de cette convention. Comment la convention collective des mannequins définit-elle les prestations ?La convention collective nationale des mannequins, adoptée en 2004 et modifiée en 2005, établit six catégories générales de prestations. Ces catégories incluent des activités telles que la presse rédactionnelle, la publicité, les films publicitaires, les catalogues et les défilés. Chaque catégorie a des spécificités qui déterminent comment les mannequins doivent être rémunérés pour leurs services. Par exemple, les prestations de presse rédactionnelle concernent des prises de vue pour illustrer des articles, tandis que les prestations publicitaires englobent la présentation de produits ou services sur divers supports. Cette classification permet de mieux encadrer le travail des mannequins et de garantir que leurs droits sont respectés. Quelles sont les conséquences d’une condamnation d’une agence de mannequins ?Lorsqu’une agence de mannequins est condamnée à compléter la rémunération d’un mannequin pour des séances d’essayage, cela peut avoir plusieurs conséquences. Dans le cas mentionné, l’agence a dû verser près de 16 000 euros, ce qui souligne l’importance de respecter les obligations contractuelles et légales. Cette condamnation peut également servir de précédent pour d’autres mannequins et agences, renforçant l’idée que les activités d’essayage doivent être rémunérées de manière appropriée. De plus, cela peut inciter d’autres agences à revoir leurs pratiques de rémunération pour éviter des litiges similaires à l’avenir. Quelles sont les définitions légales des activités de mannequin ?Selon l’article L. 7123-2 du code du travail, une personne est considérée comme exerçant une activité de mannequin si elle présente un produit, un service ou un message publicitaire au public, ou si elle pose comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image. Cette définition est déterminante car elle établit les bases légales pour la reconnaissance des activités de mannequinat. Elle inclut non seulement les prestations visibles, comme les défilés et la publicité, mais aussi des activités moins évidentes, comme les essayages, qui sont tout aussi importantes dans le cadre du travail des mannequins. |
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