Contrat d’affichage publicitaire extérieur

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Contrat d’affichage publicitaire extérieur

L’Essentiel : La société Exterion a été déboutée de son action contre JCDecaux, reprochant un préavis tardif pour un appel d’offres et des délais insuffisants pour répondre. Les arguments d’Exterion n’ont pas été jugés fondés. De plus, sa demande de renégociation du contrat d’affichage, invoquant l’effondrement du marché, a été rejetée. La clause de sauvegarde ne créait pas d’obligation de révision des conditions contractuelles. Exterion, en tant que professionnelle avertie, ne pouvait ignorer l’évolution du marché. Enfin, aucune preuve de manœuvres dolosives n’a été établie, et le déséquilibre économique allégué n’a pas été prouvé.

Forme et procédure des appels d’offre

La société Exterion a été déboutée de son action en responsabilité contre la société JCDecaux. La société a reproché à JC Decaux de l’avoir prévenu tardivement d’un appel d’offres, du caractère  incomplet du dossier et d’une insuffisance des délais de réponse pour pouvoir examiner en détail toutes les faces des panneaux publicitaires pour lesquelles elle entendait candidater. Tous ces moyens n’ont pas été jugés fondés.

Absence d’obligation de renégocier les prix

La société Exterion soutenait également que sa demande de renégociation du contrat d’affichage (déjà en cours) était justifiée par l’effondrement du marché de la publicité postérieur au déroulement de l’appel d’offres. Une « clause de sauvegarde »  de la convention de sous-occupation liant les parties stipulait qu’en cas d’événements imprévisibles une possibilité de renégociation était ouverte aux parties :

« Les conditions d’exécution de la présente convention peuvent être réexaminées en cas de force majeure, d’événement imprévisible, de changement pour quelque raison que ce soit dans la politique patrimoniale du Groupement et/ou de RFF ou de transformation de l’environnement législatif ou réglementaire de nature à en bouleverser l’économie générale ».

Cette clause ne prévoyait pas pour les parties d’obligation de réviser les conditions d’exécution de la convention compte tenu de sa rédaction qui prévoit seulement que celles-ci « peuvent être réexaminées ». La demande de renégociation du contrat ne pouvait pas être justifiée par l’effondrement du marché de la publicité postérieur à la période de l’appel d’offres puisque le marché de la publicité connaissait une baisse tendancielle bien antérieurement à l’appel d’offres litigieux et même avant la crise économique intervenue fin 2008 (au contraire un plateau de stabilisation est intervenu à compter de 2009, au moment où la convention de sous-location était en cours d’exécution).

La société Exterion ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnelle avertie du domaine de la publicité, cette évolution structurelle de son marché lorsqu’elle a répondu à l’appel d’offre en cours. Dès lors, le refus de JCDecaux d’acquiescer à une révision des loyers dus par Exterion et le fait que discussion et médiation n’aient pas abouti à un accord entre les parties ne sauraient être considérés comme constitutifs d’un non-respect par JCDecaux à ses obligations contractuelles.

Dol et défaut d’anticipation contractuelle

La société Exterion n’a pas non plus réussi à établir l’existence de manoeuvres dolosives de la part de JCDecaux. L’article 1116 du code civil dispose que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. ».

Les délais de réponse extrêmement courts en considération du nombre de faces publicitaires concernées n’ont pas été jugés dolosifs : la société Exterion disposait au total de dix jours pour étudier sa réponse. Il lui appartenait ainsi de s’organiser et de mettre en œuvre les moyens pour pouvoir répondre à un appel d’offre dont elle connaissait nécessairement à l’avance, en sa qualité de professionnel de l’affichage, l’existence et la volumétrie très importante qu’il allait représenter et ce a fortiori dans la mesure où elle était déjà attributaire d’une partie importante des faces concédées et remises en concurrence. Par ailleurs, l’ensemble des soumissionnaires ont été placés dans la même situation qu’Exterion en termes de délais de réponse.

Lourd déficit et cause de l’engagement

La société Exterion a également soutenu que l’effondrement, depuis 2008, du marché de la publicité extérieure et la perte de près d’un million € qu’elle a subie chaque année en raison du caractère structurellement déficitaire de la convention de sous-occupation démontraient  l’absence de cause son engagement au regard de l’article 1131 du code civil (« L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. »)

Cependant, le bouleversement des conditions économiques de la convention au cours de son exécution, n’était pas prouvé. Dès lors, aucune circonstance économique nouvelle n’a eu pour effet de déséquilibrer l’économie générale de la convention qui a été conclue dans un contexte de crise économique déjà avéré. La convention n’a ainsi pas été privée de cause.

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Q/R juridiques soulevées :

Quels étaient les reproches de la société Exterion à l’encontre de JCDecaux concernant l’appel d’offres ?

La société Exterion a formulé plusieurs reproches à l’encontre de JCDecaux dans le cadre de l’appel d’offres. Elle a d’abord critiqué le fait que JCDecaux l’ait informée tardivement de l’existence de cet appel d’offres.

Ensuite, Exterion a souligné que le dossier fourni était incomplet, ce qui aurait pu entraver sa capacité à préparer une réponse adéquate.

Enfin, elle a évoqué des délais de réponse jugés insuffisants pour examiner en détail toutes les faces des panneaux publicitaires pour lesquels elle souhaitait candidater.

Cependant, ces arguments n’ont pas été jugés fondés par le tribunal.

Quelles étaient les raisons invoquées par Exterion pour demander une renégociation de son contrat d’affichage ?

Exterion a soutenu que sa demande de renégociation du contrat d’affichage était justifiée par l’effondrement du marché de la publicité, survenu après le déroulement de l’appel d’offres.

Elle a fait référence à une « clause de sauvegarde » dans la convention de sous-occupation, stipulant que les conditions d’exécution pouvaient être réexaminées en cas d’événements imprévisibles.

Cette clause mentionne spécifiquement des situations telles que la force majeure ou des changements dans la politique patrimoniale.

Cependant, le tribunal a noté que cette clause ne créait pas d’obligation de révision des conditions, mais offrait simplement une possibilité de réexamen.

Pourquoi la demande de renégociation d’Exterion n’a-t-elle pas été acceptée ?

La demande de renégociation d’Exterion n’a pas été acceptée car le tribunal a constaté que l’effondrement du marché de la publicité n’était pas un événement imprévisible.

En effet, la baisse du marché était déjà en cours avant l’appel d’offres, et Exterion, en tant que professionnelle avertie, ne pouvait ignorer cette tendance.

De plus, le tribunal a souligné que le refus de JCDecaux de réviser les loyers ne constituait pas un manquement à ses obligations contractuelles.

Les discussions et médiations entre les parties n’ayant pas abouti ne pouvaient pas non plus être interprétées comme un non-respect des engagements.

Quelles preuves Exterion a-t-elle fournies pour établir l’existence de manœuvres dolosives de la part de JCDecaux ?

Exterion n’a pas réussi à prouver l’existence de manœuvres dolosives de la part de JCDecaux. Selon l’article 1116 du code civil, le dol doit être prouvé et ne se présume pas.

Les délais de réponse, bien que jugés courts, n’ont pas été considérés comme dolosifs. Exterion avait dix jours pour préparer sa réponse, ce qui était suffisant pour une entreprise de son envergure.

Il lui incombait de s’organiser pour répondre à un appel d’offres dont elle connaissait l’importance.

De plus, tous les soumissionnaires étaient dans la même situation en termes de délais, ce qui a renforcé l’absence de dol.

Quelles étaient les conséquences du déficit subi par Exterion sur son engagement contractuel ?

Exterion a soutenu que l’effondrement du marché de la publicité extérieure et les pertes financières qu’elle a subies depuis 2008 démontraient l’absence de cause de son engagement contractuel.

Elle a invoqué l’article 1131 du code civil, qui stipule qu’une obligation sans cause ne peut avoir d’effet.

Cependant, le tribunal a conclu que le bouleversement des conditions économiques n’était pas prouvé.

Il a été établi que la convention avait été conclue dans un contexte de crise économique déjà avéré, et aucune nouvelle circonstance n’avait déséquilibré l’économie générale de la convention.

Ainsi, l’engagement d’Exterion n’a pas été considéré comme dépourvu de cause.


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