L’Essentiel : L’adjonction de « Flash Avocat » à la dénomination d’un cabinet est légale et ne constitue pas une publicité comparative illicite. La Cour d’appel de Paris a annulé une décision du Conseil de l’ordre qui jugeait le terme « Flash » trompeur, arguant qu’il évoquait la rapidité. Les juges ont précisé que « Flash » fait référence à une application pour smartphone, régulièrement enregistrée à l’INPI, et non à une promesse de rapidité. De plus, l’utilisation de ce terme ne dispense pas l’avocat de ses obligations déontologiques, soulignant que la marque est un mode de communication entre l’avocat et son client.
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Publicité comparative entre avocats ?L’adjonction de Flash Avocat à la dénomination sociale d’un cabinet est légale et ne constitue pas une publicité comparative illicite (la dénomination ne laisse pas croire que le cabinet agirait avec plus de rapidité et d’efficacité que ses confrères). Sanction d’un arrêté du conseil de l’ordreLa Cour d’appel de Paris a ainsi sanctionné une décision du Conseil de l’ordre des avocats de Paris qui avait considéré que le terme « Flash » ajouté à la dénomination d’un Cabinet, évoquant la rapidité de l’avocat est trompeur et contraire aux principes essentiels de dignité, de loyauté, de délicatesse et de modération de la profession d’avocat. Le Conseil de l’ordre avait aussi considéré que l’usage de « Flash » en particulier pour le domaine d’intervention du droit routier était contraire aux nouvelles dispositions de l’article 10-6-3 du RIN publié le 16 février 2016 qui interdit : « Les dénominations s’entendent du nom commercial, de la marque, de la dénomination ou raison sociale ou de tout autre terme par lequel un avocat ou une structure d’exercice sont identifiés ou reconnus. La dénomination, quelle qu’en soit la forme est un mode de communication. L’utilisation de dénominations évoquant de façon générique le titre d’avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit, une spécialisation ou une activité relevant de celle de l’avocat, est interdite. » Les juges d’appel ont considéré que la dénomination « Flash » ne suggère pas que l’avocat agirait avec plus de rapidité et d’efficacité que ses confrères mais fait référence à l’application pour smartphone mise au point et qui a fait l’objet du dépôt de la marque « Flash Avocat », régulièrement enregistrée à l’INPI, marque qui peut être utilisée comme dénomination sociale selon l’article 10-6-3 du RIN susvisé, la dite application constituant un mode de communication entre l’avocat et son client. Déontologie de l’avocatPar ailleurs, le non-respect des obligations de compétence, dévouement, diligence et prudence que constituerait la prise de connaissance « éclair » du litige que suggérerait l’utilisation du mot « Flash » n’est pas constitué dès lors que ce mot associé à celui d’avocat suivi du nom de ce dernier, fait référence à la marque régulièrement déposée pour l’application smartphone innovante, ce mode de communication entre l’avocat et son client qui a reçu le prix de l’innovation des avocats en relation clients 2016 ne dispensait aucunement l’avocat de ses obligations déontologiques. |
Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce que la publicité comparative entre avocats ?La publicité comparative entre avocats se réfère à des pratiques où un avocat ou un cabinet d’avocats se compare directement à d’autres avocats ou cabinets, souvent pour mettre en avant des avantages perçus tels que la rapidité, l’efficacité ou la qualité des services. Dans le contexte du texte, l’adjonction de « Flash Avocat » à la dénomination sociale d’un cabinet n’est pas considérée comme une publicité comparative illicite. Cela signifie que l’utilisation de ce terme ne laisse pas entendre que le cabinet agirait avec plus de rapidité ou d’efficacité que ses confrères, ce qui est un critère essentiel pour éviter les sanctions. En effet, la légalité de cette dénomination repose sur le fait qu’elle ne crée pas de confusion ou d’incompréhension quant aux services offerts par le cabinet, respectant ainsi les normes déontologiques de la profession. Quelle a été la décision de la Cour d’appel de Paris concernant l’arrêté du conseil de l’ordre ?La Cour d’appel de Paris a annulé une décision du Conseil de l’ordre des avocats de Paris qui avait jugé que l’utilisation du terme « Flash » dans la dénomination d’un cabinet était trompeuse. Le Conseil avait estimé que cela violait les principes de dignité, de loyauté, de délicatesse et de modération qui régissent la profession d’avocat. Les juges d’appel ont argumenté que le terme « Flash » ne suggérait pas que l’avocat agirait plus rapidement ou efficacement que ses confrères. Au contraire, ils ont précisé que ce terme faisait référence à une application pour smartphone, « Flash Avocat », qui avait été déposée comme marque à l’INPI. Cette décision souligne l’importance de la communication claire et précise dans le domaine juridique, tout en respectant les règles déontologiques établies par le RIN. Comment la déontologie de l’avocat est-elle affectée par l’utilisation du terme « Flash » ?L’utilisation du terme « Flash » dans la dénomination d’un avocat ou d’un cabinet ne constitue pas une violation des obligations déontologiques, selon la Cour d’appel. En effet, le mot « Flash » associé à « avocat » fait référence à une marque déposée pour une application innovante, qui facilite la communication entre l’avocat et son client. Le texte souligne que le fait d’utiliser ce terme ne dispense pas l’avocat de ses obligations de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. Cela signifie que même si l’application est conçue pour améliorer l’interaction avec les clients, l’avocat doit toujours respecter les normes déontologiques de la profession. Ainsi, l’innovation technologique, représentée par l’application « Flash Avocat », est perçue comme un outil qui peut améliorer la relation client sans compromettre les principes éthiques fondamentaux de la profession d’avocat. |
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