« Fooding », attention à la contrefaçon

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« Fooding », attention à la contrefaçon

L’Essentiel : La société Voyages SNCF a été reconnue coupable de contrefaçon de marque pour avoir utilisé le terme « Fooding » dans une campagne publicitaire. Les juges ont estimé que ce terme, bien qu’il ne soit pas entré dans le langage courant, constitue une marque valide. L’utilisation de « London Fooding » a été jugée susceptible de créer une confusion chez le consommateur, qui pourrait associer les services proposés à une origine commune. Malgré les tentatives de la société de prouver que « fooding » était un terme gastronomique reconnu, le tribunal a conclu qu’il n’était pas couramment utilisé comme nom commun à la date des faits.

Affaire Voyages SNCF

Une décision controversée vient d’être rendue en défaveur de la société Voyages SNCF : celle-ci s’est rendue coupable de contrefaçon de marque en utilisant le vocable « Fooding », terme qui n’est pas entré dans le langage courant et constitue une marque valable. Les juges ont conclu que la société avait bien fait usage de ce signe dans la vie des affaires pour promouvoir un week end à Londres.

Usage à titre de marque et risque de confusion

Visuellement, dans l’encart publicitaire litigieux, le terme « Fooding » était repris dans une typographie standard, mis une fois en valeur par un « F » majuscule. Intellectuellement, dans le  vocable « London Fooding », le signe « Fooding » restait dominant.

Au vu de l’impression d’ensemble résultant des similitudes relevées, conjuguées à la similarité des services, le consommateur moyen normalement informé, raisonnablement attentif et avisé sera conduit à attribuer aux services proposés une origine commune ou à les associer comme provenant d’entreprises économiquement liées;

Expression usuelle et marque

Selon l’ouvrage Fooding Le Dico paru en 2004, le terme est issu de food, « nourriture » et feeling « intuition ». Littéralement, « le fait de se nourrir avec feeling ». Le mot désigne un art de manger, de cuisiner chez soi ou au restaurant, dans un esprit de nouveauté et de qualité. Selon le Tribunal, le terme « fooding » n’est donc pas entré dans le langage courant et n’a pas acquis en France un sens défini pour désigner un nouveau courant gastronomique.

La société Voyages SNCF a tenté sans succès de faire valoir que trois ouvrages (le Nouveau charabia, le Précis de français précieux du XXIème siècle, le Dictionnaire amoureux de Paris) faisaient référence à l’expression « Fooding » en tant que terme appartenant au vocabulaire de la gastronomie.

A noter que la société licenciée de la marque impose à ses cocontractants d’assortir l’usage du terme « fooding » du signe ® dans leurs supports de communication et leurs publicités (magazine Nova, journal Libération, San Pellegrino, Old del Paso …).

Il n’était donc pas démontré que le terme « fooding », à l’exception de quelques abus de langage, aurait été couramment utilisé comme un nom commun à la date des faits.

Contrefaçon de marque

La contrefaçon de marque au sens de l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle a été retenue : sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public: i) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; ii) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

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Q/R juridiques soulevées :

Quelle décision a été rendue concernant la société Voyages SNCF ?

La décision rendue en défaveur de la société Voyages SNCF concerne une accusation de contrefaçon de marque. La société a été reconnue coupable d’avoir utilisé le terme « Fooding », qui est une marque valable et n’est pas entré dans le langage courant.

Les juges ont établi que Voyages SNCF avait utilisé ce terme dans le cadre de la promotion d’un week-end à Londres, ce qui a conduit à la conclusion que l’usage de ce signe dans la vie des affaires était problématique.

Cette décision soulève des questions sur l’utilisation de termes qui, bien que peu courants, peuvent être protégés par le droit des marques.

Quelles sont les implications de l’usage du terme « Fooding » dans la publicité ?

L’usage du terme « Fooding » dans la publicité de Voyages SNCF a été analysé sous l’angle de la contrefaçon de marque. Dans l’encart publicitaire, le terme était présenté dans une typographie standard, avec un « F » majuscule pour le mettre en valeur.

Les juges ont noté que dans l’expression « London Fooding », le terme « Fooding » était dominant, ce qui pouvait induire en erreur le consommateur moyen.

Cette analyse a conduit à la conclusion que le consommateur, normalement informé et attentif, pourrait associer les services proposés à une origine commune, ce qui constitue un risque de confusion.

Comment le terme « Fooding » est-il défini et utilisé ?

Le terme « Fooding » est défini dans l’ouvrage « Fooding Le Dico » comme une combinaison de « food » (nourriture) et « feeling » (intuition), signifiant littéralement « le fait de se nourrir avec feeling ».

Il désigne un art de manger et de cuisiner, que ce soit à domicile ou au restaurant, dans un esprit de nouveauté et de qualité.

Le Tribunal a conclu que ce terme n’est pas entré dans le langage courant en France et n’a pas acquis un sens défini pour désigner un courant gastronomique, ce qui renforce la protection de la marque.

Quelles tentatives a faites Voyages SNCF pour justifier l’utilisation du terme « Fooding » ?

Voyages SNCF a tenté de justifier l’utilisation du terme « Fooding » en se référant à trois ouvrages qui mentionnent ce terme dans le contexte de la gastronomie. Ces ouvrages sont « le Nouveau charabia », « le Précis de français précieux du XXIème siècle » et « le Dictionnaire amoureux de Paris ».

Cependant, ces références n’ont pas été jugées suffisantes pour prouver que « fooding » était un terme couramment utilisé dans le langage gastronomique.

De plus, la société licenciée de la marque impose à ses partenaires d’utiliser le signe ® avec le terme « fooding », ce qui souligne la protection de cette marque.

Quelles sont les conditions de la contrefaçon de marque selon le code de la propriété intellectuelle ?

La contrefaçon de marque est définie par l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle. Selon cet article, il est interdit, sans autorisation du propriétaire de la marque, d’utiliser une marque de manière à créer un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cela inclut la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services similaires sont également considérés comme des actes de contrefaçon.


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