Tribunal judiciaire de Paris, 25 mars 2015
Tribunal judiciaire de Paris, 25 mars 2015

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Nymphomane, une diffamation ?

Résumé

Dans le cadre de la publication d’un ouvrage autobiographique, Jean Rochefort a qualifié son ex-épouse de « nymphomane », ce qui a conduit à une atteinte à sa vie privée. Les juges ont reconnu que ce terme portait atteinte à l’intimité de la demanderesse, âgée de 82 ans, et lui ont accordé 5.000 euros en dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. De plus, la société éditrice a été contrainte de ne pas réimprimer l’ouvrage avec les passages incriminés, soulignant ainsi la protection de la vie privée face à des déclarations diffamatoires.

A propos de la publication d’un ouvrage autobiographique de Jean Rochefort dans lequel il évoquait sa relation avec son ex épouse, les juges ont retenu l’atteinte à la vie privée (l’ex épouse était qualifiée dans l’ouvrage de « nymphomane »).

Choix de l’action

Les intérêts consacrés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse étant différents de ceux visés par l’article 9 du code civil, toute personne est libre de choisir de demander réparation d’une atteinte à sa vie privée sur le fondement de ce dernier texte, dès lors que la violation invoquée repose sur des éléments distincts d’un délit de presse et que la procédure engagée ne caractérise pas un détournement des dispositions de la loi sur la liberté de la presse.

Atteinte à la vie privée

En l’espèce, c’est à juste titre que l’ex épouse soutenait que le terme « nymphomane » qui lui était appliqué relevait de sa vie privée.  En réparation du préjudice moral causé à la demanderesse, âgée de 82 ans au jour de la publication litigieuse, par les atteintes, aussi inélégantes que brutales, portées à l’intimité de sa vie privée par le livre de Jean ROCHEFORT – avec lequel elle s’était mariée en 1952 et dont elle avait divorcé en 1960, tout en restant en bons termes avec lui -, atteintes dont il est établi par les attestations produites qu’elle a été profondément affectée, les juges lui ont alloué la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

A titre de réparation complémentaire, il a été ordonné à la société éditrice de ne procéder elle-même à aucune réimpression de l’ouvrage litigieux comportant la reproduction du premier des deux paragraphes poursuivis, ainsi que le mot « nymphomane » figurant dans le second paragraphe incriminé, et de n’autoriser aucune réimpression comportant la reproduction des éléments susvisés, étant relevé qu’elle l’a fait d’elle-même au titre de la réimpression de l’ouvrage par « Le Livre de Poche ».

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon