→ RésuméL’injure entre particuliers est applicable sur les réseaux sociaux et peut être atténuée par l’excuse de provocation, à condition que celle-ci soit personnelle, directe et proportionnée. Dans une affaire, un prestataire a qualifié un artiste de « faussaire » et d’autres termes injurieux sur Facebook, ce qui a été jugé comme une atteinte à l’honneur. Le juge a souligné que l’auteur des propos devait prouver son absence d’intention fautive, ce qu’il n’a pas fait. Les propos, bien que reflétant une opinion personnelle, dépassaient les limites de la liberté d’expression et étaient considérés comme injurieux. |
L’injure entre particuliers s’applique sans difficulté aux réseaux sociaux. Elle peut être couverte par l’excuse de provocation. L’excuse de provocation peut faire disparaître l’élément intentionnel de l’infraction d’injure publique envers particulier, sous réserve que la provocation soit personnelle, directe, fautive, proportionnée et assez proche dans le temps de l’injure ; elle doit être démontrée par celui qui l’invoque.
Publication de propos injurieux
Suite à la rupture de sa collaboration avec un artiste producteur, un prestataire a publié sur son compte Facebook, les propos injurieux suivants:
– “faussaire”, plus particulièrement pour un professionnel de la composition musicale puisqu’il est ainsi sous-entendu qu’il pourrait copier les oeuvres de tiers ou donner de lui une image volontairement fausse dans un but commercial,
– “malotru” ou “connard” qui constituent des insultes
– “parfait exemple de tout ce qui est humainement à éviter” sous- entendant que le demandeur ne présente aucune des qualités habituellement reconnues aux personnes faisant preuve “d’humanité” ou tout simplement aux êtres humains, étant précisé que cette expression est précédée d’une série de termes négatifs décrivant le demandeur, à savoir “aigri, arriviste, malveillant”.
Périmètre de l’injure
L’injure se définit comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait (article 29 de la loi du 29 juillet 1881). Une expression outrageante porte atteinte à l’honneur ou à la délicatesse. Un terme de mépris cherche à rabaisser l’intéressé. Une invective prend une forme violente ou grossière.
L’appréciation du caractère injurieux du propos doit être effectuée en fonction du contexte, en tenant compte des éléments intrinsèques comme extrinsèques au message, et de manière objective, sans prendre en considération la perception personnelle de la victime.
Les règles servant de fondement aux poursuites d’injures publiques doivent être appliquées à la lumière du principe à valeur constitutionnelle et conventionnelle de la liberté d’expression, une expression n’étant constitutive d’injure que si elle excède les limites de la liberté d’expression.
Le juge se doit en conséquence d’exercer un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée en particulier à la réputation ou au droit d’autrui et l’atteinte susceptible d’être portée à la liberté d’expression par la mise en œuvre de l’une des restrictions prévues par la loi.
En l’espèce, le caractère public de ce message, accessible sans restriction sur la première page du compte du prestataire n’était pas contesté.
Excuse de provocation
En matière d’injure, la mauvaise foi se présume et il appartient le cas échéant à l’auteur des propos de démontrer son absence d’intention fautive. En l’espèce, l’auteur n’apportait pas cette preuve dès lors que les propos poursuivis étaient explicitement outrageants et le fait qu’ils correspondent par ailleurs à son opinion personnelle ne leur ôte pas leur caractère injurieux. Par ailleurs, il n’était nullement établi que ces propos s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général ou une polémique existant entre les parties de sorte que compte tenu de leur caractère outrancier, ils se distinguaient de la manifestation d’une opinion, même critique ou péjorative, et excédaient les limites de la liberté d’expression.
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