Tribunal judiciaire de Paris, 15 avril 2015
Tribunal judiciaire de Paris, 15 avril 2015

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Affaire Marion Maréchal Le Pen

Résumé

L’éditeur d’un article révélant l’identité du père biologique de Marion Maréchal Le Pen a été condamné pour atteinte à la vie privée. La divulgation de cette information, bien que le père soit une figure publique, n’apporte aucun éclairage sur l’engagement politique de Marion Maréchal Le Pen. Selon l’article 9 du code civil et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée, indépendamment de sa notoriété. Ce droit doit être équilibré avec la liberté d’expression, mais la révélation d’informations sans intérêt public légitime constitue une atteinte à la vie privée.

Liberté d’informer / Vie privée

L’éditeur d’un article de presse révélant l’identité du père biologique de Marion Maréchal Le Pen a été condamné pour atteinte à l’intimité de la vie privée.  S’agissant de la contribution à un débat d’intérêt général de la révélation opérée, force est de constater que le fait de dévoiler l’identité de son père biologique, fût-il lui-même relativement connu et d’un bord politique différent de Marion Maréchal Le Pen, ne présente aucun intérêt, que ce soit pour appréhender l’origine et la nature de l’engagement politique de la demanderesse ou les valeurs qu’elle défend, sauf à considérer que ses analyses et son action seraient guidées au moins pour partie par la personnalité même de son père biologique.

En mentionnant publiquement pour la première fois le nom du père biologique de Marion Maréchal Le Pen, la société de presse a porté atteinte à son droit au respect de l’intimité de sa vie privée.

Article 9 du code civil

Il résulte tant de l’article 9 du code civil que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en définissant elle-même ce qui peut être légitimement diffusé par voie de presse.

Ce droit doit néanmoins être concilié avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et peut ainsi céder, sous certaines conditions, devant l’intérêt légitime du public à être informé.

La diffusion d’informations anodines ou déjà connues du public de manière licite n’est pas constitutive d’atteinte au droit au respect à la vie privée.

 


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