Tribunal judiciaire de Marseille, 21 mai 2021
Tribunal judiciaire de Marseille, 21 mai 2021

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Faire supprimer de faux avis négatifs sur Google My Business

Résumé

L’assignation en référé d’heure à heure permet de faire supprimer rapidement des faux avis négatifs sur Google My Business. Selon les articles 485 et 486 du code de procédure civile, cette demande doit être portée par voie d’assignation à une audience spécifique. En cas d’urgence, le juge peut autoriser une assignation à heure précise, même les jours fériés. Le demandeur, se présentant comme victime de diffamation, peut ainsi obtenir des mesures pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La publication répétée de messages diffamatoires constitue un harcèlement, justifiant une intervention judiciaire rapide.

L’assignation en référé d’heure à heure est parfaitement efficace pour faire supprimer en urgence des faux avis négatifs sur Google My Business. L’annulation de l’assignation pour violation de l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881, ne sera pas nécessairement ordonnée.

Demande en référé

Les articles 485 et 486 du code de procédure civile prévoient que la demande en référé est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet, aux jours et heures habituels des référés et que, lorsque le cas requiert célérité, le juge peut permettre d’assigner à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés et qu’il doit s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Le demandeur qui fonde son action sur l’article 835 et suivants du code de procédure civile, se présentant comme une victime de diffamations via notamment les réseaux sociaux, est fondé à soutenir qu’il y avait urgence pour lui à saisir le juge des référés afin de faire constater l’existence d’un trouble manifestement illicite et obtenir les mesures adéquates pour le faire cesser; qu’il a été autorisé à assigner en référé d’heure à heure pour une audience prévue une semaine après le dépôt de sa requête.

A cette date, et à la demande des parties, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi; dans ces conditions, le délai entre l’assignation et l’audience doit être considéré comme suffisant, s’agissant d’une procédure de référé motivée par l’urgence à agir rapidement.

Harcèlement à caractère diffamatoire

Sur le fond, la publication de façon répétée de près de 150 messages très précis publiés sur Internet à des dates différentes étalées de mars 2014 à mai 2021, comme en justifient les procès- verbaux de constats d’huissier, constituent des faits de harcèlement à caractère diffamatoire par l’utilisation d’un service de communication publique en ligne, attentatoires à l’honneur et à la considération d’un chirurgien dès lors qu’ils sont constitutifs d’infractions pénales.

Faux avis présumés

Il apparaît au surplus que certains messages litigieux sont publiés sous forme d’avis émanant de profils dont l’authenticité n’est pas établie; sans contestation possible ces différents messages et avis ainsi postés et diffusés constituent un trouble manifestement illicite et il y a urgence à faire cesser l’atteinte dont est victime le demandeur.

Les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec une intention de nuire; dans ces conditions, la suppression et la cessation des propos diffamatoires a été ordonnée.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Tribunal judiciaire de Marseille

21 mai 2021

RG n° 21/02046

ORDONNANCE DU : 21 Mai 2021 Président : Madame GILIS, Vice-Présidente Greffier Madame LARREGNESTE, Greffier Débats en audience publique le : 12 Mai 2021

DEMANDEUR

Monsieur Y A . né le […] à […], demeurant […]

représenté par Maître Maliza SAID-SOILIHI de la SELASU CABINET MALIZA SAID SOILIII AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Me Linda BOURICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEURS

Monsieur X B, né le […] à SAUMUR, demeurant […]

représenté par Me Delphine VERRIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Me Fabrice DI VIZIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur Y Z, né le […] à PARIS, demeurant […]

représenté par Me Delphine VERRIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Me Fabrice DI VIZIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

LA SOCIETE LE F G, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Delphine VERRIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Me Fabrice DI VIZIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Par assignations du 28 et 29 avril 2021, Y C a fait citer X B, Y Z et la société LE F G en référé d’heure à heure autorisé par ordonnance du 26 avril 2021 pour obtenir qu’il leur soit enjoint de cesser la diffusion publique de tout messages par l’utilisation de faux profils sur tout services de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique visant directement ou indirectement le demandeur, sous astreinte de 1000 € par jour et de cesser de poster de faux avis négatifs sur les trois fiches Google My Business du demandeur dont le seul dessein est d’impacter la note de celui-ci outre leur condamnation à lui régler chacun la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ainsi qu’une somme de 10 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont les frais d’huissier exposés depuis le 16 mars 2021;

X B, Y Z et la société LE F G demandent à la juridiction de déclarer nulle l’assignation en raison de la méconnaissance de l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 et de rejeter les demandes présentées; ils sollicitent la condamnation du demandeur à leur verser la somme de 10 000 euros chacun à titre de provision pour le préjudice subi pour procédure abusive et la somme de 6000 € à chacun en vertu de l’article 700 du CPC;

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions qui ont été oralement soutenues à l’audience du 12 mai 2021, après que l’affaire ait fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de la précédente audience du 3 mai 2021;

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Attendu que les défendeurs sollicitent l’annulation de l’assignation pour violation de l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881, soutenant qu’ils n’ont pas bénéficié du délai suffisant prescrit par ledit article pour préparer utilement leur défense avant leur comparution;

Attendu que les articles 485 et 486 du code de procédure civile prévoient que la demande en référé est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet, aux jours et heures habituels des référés et que, lorsque le cas requiert célérité, le juge peut permettre d’assigner à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés et qu’il doit s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense;

Attendu qu’en l’espèce, le demandeur qui fonde son action sur l’article 835 et suivants du code de procédure civile, se présentant comme une victime de diffamations via notamment les réseaux sociaux, est fondé à soutenir qu’il y avait urgence pour lui à saisir le juge des référés afin de faire constater l’existence d’un trouble manifestement illicite et obtenir les mesures adéquates pour le faire cesser; qu’il a été autorisé à assigner en référé d’heure à heure pour une audience prévue une semaine après le dépôt de sa requête soit le 3 mai 2021; qu’à cette date, et à la demande des parties, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 mai 2021; que dans ces conditions, le délai entre l’assignation et l’audience doit être considéré comme suffisant, s’agissant d’une procédure de référé motivée par l’urgence à agir rapidement; que X B, Y Z et la société LE F G ont comparu à l’audience et ont fait valoir leurs moyens de défense; qu’ils ne peuvent utilement se prévaloir d’une atteinte à leurs droits de la défense;

Attendu que la demande tendant à voir l’assignation déclarée nulle sera rejetée comme étant mal fondée;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrirent en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble illicite; que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire

Attendu qu’il n’est pas contesté que Y A exerce la profession de F maxillo- facial, stomatologue et rhinoplastie depuis plusieurs années à Marseille; qu’il est aussi modérateur du groupe Facebook « RHINOPLASTIE ULTRASONIQUE, CHIRURGIE ESTHETIQUE DU NEZ »; qu’il fait valoir qu’une campagne de harcèlement est menée à son encontre par les défendeurs depuis le 14 mars 2021;

Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats des messages litigieux émanant des défendeurs sur la messagerie pro Google Business, whatsapp et globalement sur le net; que les différents propos rapportés dans la présente procédure imputent à Y AK de censurer sur son groupe Facebook les avis négatifs formulés par les patients sur lui ainsi que les avis positifs donnés par les patients sur d’autres médecins, afin d’influencer les patients dans leur choix de médecin; qu’il serait manipulateur au point d’inventer être victime de menaces, de tentatives d’escroqueries , serait à l’origine du harcèlement mené par son conseil contre la société LE F G et menaçant pour ses patients; que selon un message diffusé le 10 avril 2021 plusieurs plaintes auraient été déposées contre lui et selon un message diffusé le 11 avril 2021 il serait « prêt à tout et surtout à enfreindre la loi »;

Attendu que la publication de façon répétée de près de 150 messages très précis publiés sur Internet à des dates différentes étalées de mars 2014 à mai 2021, comme en justifient les procès- verbaux de constats d’huissier du 16 mars 2021 et du 20 avril 2021, constituent des faits de harcèlement à caractère diffamatoire par l’utilisation d’un service de communication publique en ligne, attentatoires à l’honneur et à la considération Y A dès lors qu’ils sont constitutifs d’infractions pénales ; qu’il apparaît au surplus que certains messages litigieux sont publiés sous forme d’avis émanants de profils dont l’authenticité n’est pas établie; sans contestation possible ces différents messages et avis ainsi postés et diffusés constituent un trouble manifestement illicite et il y a urgence à faire cesser l’atteinte dont est victime le demandeur;

Attendu que les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec une intention de nuire; que les défendeurs tentent d’établir leur bonne foi en affirmant avoir poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle à l’encontre de Y A, en prenant contact avec lui en 2014 « simplement dans le but de prévenir un conflit entre médecins de nature déontologique » et « qu’ils l’ont simplement mis en garde quant à l’exercice éventuel par des médecins d’une voie de droit, à savoir le dépôt d’une plainte déontologique »’et qu’ils étaient par ailleurs « libres d’inviter les confrères qui le souhaitent à se joindre à eux pour exercer une voie de droit et d’indiquer dans quel délai ils envisagent de le faire »; qu’ils soutiennent « qu’ils n’ont

pas cherché à faire chanter Y A mais au contraire à échanger librement avec lui au sujet de son groupe Facebook »; qu’à supposer cette position exacte, la bonne foi ne peut se déduire de faits postérieurs à la diffusion des propos diffamants;

Attendu que sur ce point les défendeurs arguent tout ignorer des messages diffamatoires écrits sous les noms de D E, X le F G, AC AD, Y G, […], Y H, AG AH, Betul Yilmazturk, Théodore AJ, Matco AF, Éloïse Monjoie, I J, K L, M N, […], […], O P,Q R et S T dont le lien entre eux et par rapport à eux ne serait pas établi, pas plus que la conscience que ceux-ci pouvaient avoir d’être en infraction par la répétition de leurs propos à l’encontre de Y A , seul X U reconnaissant être l’auteur de l’avis négatif sur Google écrit sous le nom de ‘ X le F G », lequel soutient être libre de faire usage de sa liberté d’expression; que toutefois, aucun élément susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de ce Y A supprimerait les messages négatifs à son encontre de la même manière qu’il supprimerait aussi les avis positifs sur d’autres médecins n’est produit; qu’il résulte de l’ensemble des investigations menées que les profils précités qui émettent des avis négatifs et rapportent des propos diffamatoires ne correspondent à aucun patient , que le support sur lequel ils sont diffusés et leur concentration dans le temps de même que la façon dont ils sont rédigés, X B se reconnaissant parmi eux, laisse penser qu’ils ont été établis par les défendeurs et ne correspondent pas à de véritables profils, X B et Y Z ayant reconnu dans l’émission « Grands Reportages » diffusée sur TF1 le 8 mai 2021, retranscrite par procès-verbal d’huissier du 10 mai 2021, concernant l’activité de leur société « LE F G », créer de faux profils sur internet pour influencer sur les choix d’un chirurgien esthétique ;

Attendu qu’en tout état de cause, le procès-verbal de constat d’huissier du 20 avril 2021 n’a relevé aucune trace d’effacement d’avis sur les supports informatiques de Y A;

Attendu qu’au surplus, il résulte des éléments du dossier que V W, administratrice d’un groupe sur Facebook, a déposé plainte le 7 mai 2019 pour accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, chantage, et usage de faux en écriture publique ou authentique à l’encontre de Y Z; que AA AB a également déposé plainte le 1″ juin 2019, administratrice d’une page de discussion sur Facebook, lequel se rapporte à son travail d’aide-soignante dans une EHPAD, pour les mêmes faits; que nonobstant deux ordonnances du président du tribunal judiciaire de Marseille en date des 24 mars et 14 avril 2021 les publications contre Y A perdurent, comme en témoigne le procès-verbal de constat d’huissier susvisé; que cette animosité à l’encontre de Y A est exclusive de bonne foi; que les propos litigieux sont exprimés de façon affirmative et sans la moindre prudence; que la diffamation est établie en l’espèce;

Attendu que dans ces conditions, la suppression et la cessation des propos diffamatoires seront ordonnées dans les conditions prévues au dispositif,

Attendu que compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, en particulier de la gravité des imputations diffamatoires, il sera accordée à Y A une provision de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de la diffamation, sans qu’il soit justifié de faire droit, dans ce cadre, aux mesures de publication judiciaire sollicitée;

Attendu que toute demande formée contre Y A sera rejetée;

Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de Y A les frais irrépétibles exposés pour son action en justice; que X B, Y Z et la société LE F G seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Attendu que X B, Y Z et la société LE F G supporteront in solidum les dépens de la présente procédure de référé, en ce non compris les frais d’huissier de justice;

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Rejetons la demande tendant à la nullité de l’assignation,

Ordonnons à X B, Y Z et à la société LE CHIRUÜRGIEN G de cesser la diffusion publique de tout message par quelque moyen que ce soit, sur tout services de communication au public-en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique visant directement ou indirectement le Docteur Y A, avec condamnation in solidum au paiement d’une astreinte de 500 € par jour au seul vu de la minute de la présente décision et notamment sans que cette liste soit limitative sur les espaces d’expression suivants: -GOOGLE MY BUSINESS du Docteur Y A […],

— GOOGLE MY BUSINESS du Docteur Y L’ARI 263 avenue de saint Antoine 13015 Marseille,

[…] du Docteur Y A,

— sur le profil professionnel public Facebook du Y A : https ://www.facebook.com/drlarinicolas/, sur la page d’accueil du groupe Faccbook: https sur le site Internet le F G : https //xxx sur le site xxx

Ordonnons à X B, Y Z et à la société LE F G de cesser de poster des avis négatifs sans message par quelque moyen que ce soit sur les trois fiches GOOGLE MY BUSINESS du Docteur Y A , avec condamnation in solidum au paiement d’une astreinte de 500 € par jour au seul vu de la minute de la présente décision,

Ordonnons à X B,. Y Z et à la société LE F DIGITAL de supprimer , avec condamnation in solidum au paiement d’une astreinte de 500 € par jour de retard au vu de la seule minute de la présente décision tous les avis dont ils sont les auteurs publiés à compter du 16 mars 2021 sur les fiches GOOGLE MY BUSINESS du Docteur Y A pour chaque établissement situé […] et […] et notamment ceux écrits sous le profil de X le F G, D E, AC AD, Y G, […], Y H, AG AH, Betul Yilmazturk, Théodore AJ, AE AF, Éloïse Mon101c I J, K L, M N, […], Éstienne Davoult, Muezzel Copernic, Pierrot Delamarque, Helea Koenig, Salomé Duruille, O

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à X B, Y Z et à la société LE F G , avec condamnation in solidum au paiement d’une astreinte de 500 € par jour de retard au seul vu de la minute de la présente décision tous les messages ou avis négatifs postés ou diffusés sur le profil professionnel public Facebook du Docteur Y A: http://www. facebook:com/drlarinicolas/ et notamment ceux postés avec les faux profils de Betul YILMAZTÜRK le 21 avril 2021, AE AF le 21 avril 2021 et AG AH le 20 mars 2021 et ceux postés ou diffusés sur GOOGLE MY BUSINESS de la clinique PHENICIA citant directement ou indirectement le Docteur Y A et ceux postés ou diffusés sur GOOGLE MY BUSINESS de RHINOPLASTIE du Docteur Y A le visant directement ou indirectement ainsi sous la même astreinte l’article https ://F-G.com/dr-Y- A.php sur le site LE F G, l’article diffusé sur le site https tualisteambérieu. fr/avis-dr-Y-A-F-esthétique-marseille et à supprimer tous faux avis négatifs diffusés sur le site xxx dont celui Y G et de AI AJ,

Condamnons in solidum X B, Y Z et la société LE F G à payer à Y A une provision de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice moral et financier résultant des propos diffamatoires diffusés,

Rejetons toutes demandes à l’encontre de Y A, Condamnons in solidum X B, Y Z et la société LE à payer à Y A la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du CPC.

Condamnons in solidum X B, Y: Z et la société LE F G aux dépens de la procédure de référé en ce non compris les frais d’huissiers depuis le 16 mars 2021.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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