Tribunal judiciaire de Paris, 9 juillet 2013
Tribunal judiciaire de Paris, 9 juillet 2013

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Atteinte à la vie privée : le cas Sophie Davant

Résumé

Sophie Davant a obtenu la condamnation d’un magazine pour atteinte à sa vie privée, affirmant son droit au respect de celle-ci, conformément à l’article 9 du code civil. La publication d’articles sur sa vie amoureuse et ses vacances en Italie, ainsi que des photographies la montrant en moments de loisirs, a été jugée comme une violation de son intimité. Le juge a rappelé que toute personne, quelle que soit sa notoriété, a le droit de contrôler la diffusion de son image et de ses informations personnelles, protégeant ainsi ses droits contre des atteintes manifestement illicites.

Droit à l’image et vie privée

La journaliste animatrice de télévision Sophie Davant a obtenu la condamnation d’un magazine pour atteinte à sa vie privée. Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.

Notion de vie privée

En publiant des textes faisant état d’une relation amoureuse entre Sophie DAVANT et son nouveau compagnon, de leurs sentiments réels ou supposés et de leur séjour privé en Italie, avec des détails sur leur logement et leurs occupations, le magazine en cause a porté atteinte à la vie privée de Sophie Davant. L’atteinte au droit à l’image a également été constituée par la publication de photographies la montrant dans des moments de loisirs. Ces éléments relatifs à la vie personnelle -qui ne sont pas anodins- ne relèvent pas d’une légitime information du public.

Publication des condamnations

Le juge des référés tient de l’article 9 du code civil (qui prévoit en son alinéa 2 que le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée) et de l’article 809 du code de procédure civile (dont l’alinéa 1 énonce que “le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”) le pouvoir de prendre toutes mesures propres à assurer la réparation du préjudice subi en cas d’atteinte aux droits de la personne. La publication d’un communiqué, faisant état de la condamnation de l’organe de presse jugé responsable de cette atteinte, constitue une telle mesure et cette restriction à la liberté d’expression respecte les conditions édictées par l’article 10 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à la fois quant au fondement légal de la mesure et à sa nécessité pour la protection des droits d’autrui.

Mots clés : Vie privée

Thème : Vie privée

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de grande instance de Paris | 9 juillet 2013 | Pays : France

 


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