Tribunal judiciaire de Paris, 2 décembre 2011
Tribunal judiciaire de Paris, 2 décembre 2011

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Exception d’actualité : limites et application dans la jurisprudence française

Résumé

L’exception de l’article L. 122-5 9° du code de la propriété intellectuelle, bien que prévue pour permettre la reproduction d’œuvres d’art à des fins d’information, est rarement appliquée par les juges. Elle semble principalement réservée aux organes de presse. Dans une affaire récente, un site internet a reproduit une photographie sans autorisation, mais n’a pas été considéré comme un organe de presse. De plus, l’information diffusée n’était pas immédiate ni directement liée à l’actualité, ce qui a conduit à l’irrecevabilité de l’exception. Cette décision souligne les limites strictes de l’exception d’actualité.

L’exception de l’article L. 122-5 9° du code de la propriété intellectuelle reste rarement appliquée par les juges et si elle est applicable semble bien réservées aux organes de presse. Cet exception dispose que l’auteur ne peut interdire, lorsque l’oeuvre a été divulguée « la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une œuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur» (sauf pour les oeuvres, notamment photographiques ou d’illustrations, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l’information).
Dans l’affaire soumise, les conditions d’application de l’exception n’étaient pas réunies. Le site internet en cause ayant reproduit une photographie sans autorisation, même s’il avait une vocation d’information sur l’économie de la santé, ne constitue pas un organe de presse. Il ne s’agissait pas non plus d’une information immédiate en relation directe avec l’actualité.

Mots clés : Exception d’actualité

Thème : Exception d’actualité

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | 2 decembre 2011 | Pays : France

 


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