Cour de cassation, 31 octobre 2006
Cour de cassation, 31 octobre 2006

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Scanner et Reprographie : Clarification Juridique

Résumé

La Cour de cassation a statué que le scanner, au sens du code général des impôts, n’est pas considéré comme un « appareil de reprographie de bureautique utilisant la technique du scanner ». La redevance s’applique uniquement aux appareils de reprographie utilisant cette technique, excluant ainsi les scanners qui ne remplissent pas cette fonction. Les juges ont souligné que les scanners informatiques sont principalement destinés à numériser et stocker des informations, qu’il s’agisse de textes ou d’images, et ne peuvent donc pas être assimilés à des appareils de reprographie.

Le scanner est-il au sens du code général des impôts un « appareil de reprographie de bureautique utilisant la technique du scanner ». La Cour de cassation répond par la négative.
Dès lors que la redevance concerne les appareils de reprographie qui utilisent la technique du scanner mais non l’ensemble des appareils dénommés « scanners », elle exclut de son champ d’application les appareils qui ne remplissent pas la fonction de reprographie. Les juges ont pris soin de préciser que le scanner informatique était avant tout destiné à numériser et à stocker des informations de type textes ou images.

(1) Article 159 AD de l’annexe IV

Mots clés : reprographie,CFC,copie,photocopies,photocopie,scanner,acer,photocopieuse,reproduction,redevance,centre français de copie

Thème : Reprographie – Redevance

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. com | 31 octobre 2006 | Pays : France

 


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