Cour d’appel de Versailles, 12 septembre 2018
Cour d’appel de Versailles, 12 septembre 2018

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Statut de journaliste hors titre de presse

Résumé

Le statut de journaliste hors titre de presse repose sur l’indépendance éditoriale. Les juges excluent ainsi les employés de publications publicitaires. Par exemple, une salariée, engagée comme rédactrice en chef d’une revue pour artisans, a été licenciée et a tenté de revendiquer ce statut. Cependant, son employeur, une chambre syndicale, publiait des articles valorisant uniquement les métiers d’art, sans critique ni diversité de points de vue. Cette absence d’indépendance éditoriale a conduit à la conclusion que la revue servait principalement d’outil de communication, et non d’information journalistique.

Critère de l’indépendance éditoriale

Il est possible de se faire reconnaître le statut de journaliste hors du secteur de la presse. Les juges s’attachent principalement au critère de l’indépendance éditoriale, ce qui permet notamment d’exclure du statut de journaliste, les employés de magazines d’entreprises et de  publications publicitaires.

Statut de rédactrice en chef de revue

Par contrat verbal à durée indéterminée, une salariée a été engagée en qualité de rédactrice en chef d’une revue ateliers d’art (publication d’information destinée aux professionnels artisans de métier et aux amateurs). Suite à son licenciement pour insubordination, la salariée a revendiqué en vain le statut de journaliste.

Conditions de la requalification

En application de l’article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Dans l’hypothèse où l’employeur n’est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d’une indépendance éditoriale. Mme Z s

L’employeur de la salariée (la chambre syndicale des Ateliers d’Art) a pour objet la défense des intérêts collectifs des professionnels de métiers d’art et de création. A ce titre, il a lancé un magazine bimestriel dénommé ateliers d’art, revue ouverte à un large public, professionnels des métiers d’art, public professionnel ou amateur.

Le travail d’un journaliste se distingue de celui d’un communicant puisqu’il doit pouvoir « sourcer » son information, la recouper et la mettre en perspective en donnant plusieurs points de vue sur un sujet. Or, l’examen des revues a révélé qu’elles ne comportaient que des articles qui tendaient à la valorisation des produits et des métiers d’art défendus par le syndicat professionnel et donnaient systématiquement un point de vue unique et positif sur les métiers d’art et les adhérents de la chambre syndicale. Pas un seul article de la revue ne critiquait ni ne faisait la moindre allusion à un défaut ou à un aspect négatif, ni ne présentait des points de vue divers. De fait, la revue avait pour unique objet de valoriser les métiers d’art et constituait un outil de communication.

Télécharger la décision

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon