Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Preuve de la faute du journaliste rédacteur reporter
→ RésuméLa cour d’appel de Toulouse a annulé l’avertissement infligé à un journaliste de France Télévisions pour agression verbale et expulsion d’une salle de montage. Les juges ont constaté que les accusations reposaient uniquement sur le témoignage du rédacteur en chef adjoint, contesté par le journaliste. Le seul témoin impartial a décrit une discussion animée, sans confirmer les faits reprochés. En l’absence de preuves tangibles, la cour a jugé que la sanction était injustifiée, soulignant que tout doute devait profiter au salarié. Ainsi, l’avertissement a été annulé, et le journaliste a obtenu des dommages et intérêts pour préjudice moral.
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La sanction infligée par France Télévision à un journaliste rédacteur reporter (avertissement) pour agression verbale et expulsion d’une salle de montage d’un rédacteur en chef adjoint, a été annulée par les juges.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que la preuve des faits d’agression verbale et d’expulsion de la salle de montage qu’aurait commis le salarié n’étaient attestés que par le rédacteur en chef adjoint alors qu’ils étaient formellement contestés et que le seul témoin des faits autre que la victime des actes dénoncés ne confirmait ni l’agression verbale ni l’expulsion mais une discussion assez vive entre le journaliste et le rédacteur en chef adjoint le lendemain d’un reportage de nuit qui avait donné lieu à des critiques.
La cour a estimé, comme le conseil de prud’hommes, qu’en l’absence de preuve de la réalité des faits sanctionnés, l’avertissement au salarié devait être annulé.
Il appartient à la juridiction, par application de l’article L.1333-1 du code du travail, d’apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au journaliste rédacteur reporter sont de nature à justifier une sanction ; la cour forme sa conviction au vu des éléments retenus par l’employeur et de ceux fournis par le salarié ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour d’appel de Toulouse
4eme chambre section 2
2 juillet 2021, n° 19/04346
Texte intégral
02/07/2021
ARRÊT N° 2021/489
N° RG 19/04346 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NHHT
CAPA/VM
Décision déférée du 19 Septembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F17/01585)
D E
SA FRANCE TELEVISIONS
C/
F X
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES
CONFIRMATION TOTALE
*
ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
*
APPELANTE
SA FRANCE TELEVISIONS
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES (SNJ)
[…]
[…]
Représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. L, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. L, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Lors des débats : K. SOUIFA, faisant fonction de greffier
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. L, présidente, et par C. J, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. F X a été embauché en septembre 1994 par la SA France Télévisions en qualité de journaliste rédacteur reporter suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Il bénéficie du statut cadre au sein de la SA France Télévision et exerce ses fonctions au sein de l’antenne régionale de France 3 sud ouest. Il est chargé de la préparation des reportages et du suivi du montage des reportages ainsi que des interventions en plateau.
Il a exercé les fonctions de secrétaire du CHSCT de France 3 Midi-Pyrénées de janvier 2015 à octobre 2018 et est actuellement titulaire de divers mandats électifs et syndicaux.
Le 4 septembre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire en raison de faits qui se sont produits, selon la lettre de convocation, le 24 juillet 2015 dans la salle de montage. ‘En effet, votre comportement verbal et physique à l’égard de H Y, rédacteur en chef adjoint, s’est révélé irrespectueux et choquant’.
L’entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire s’est tenu le 11 septembre 2015.
M. X a demandé le 14 septembre 2015 la réunion de la commission de discipline
Le 23 septembre 2015, M. X s’est vu notifier en main propre un avertissement daté au 21 septembre motivé comme suit : ‘ l’agression verbale et l’expulsion d’une salle de montage que vous avez fait subir au rédacteur en chef adjoint, H Y, le 24 juillet dernier sont intolérables. Un tel comportement, qui porte atteinte à la dignité et au respect de votre supérieur hiérarchique constitue un manquement à vos obligations professionnelles ».
La lettre d’avertissement ajoutait que, compte tenu de la nature de la sanction inférieure à une mise à pied, la commission de discipline n’avait pas lieu de se réunir.
Par courrier du 3 décembre 2015, daté par erreur du 24 décembre 2015, M. X a contesté cet avertissement.
Par lettre du 22 décembre 2015, la société France Télévisions a maintenu cet avertissement.
M. X a saisi le 21 septembre 2017 le conseil des prud’hommes de Toulouse afin de prononcer l’annulation de l’avertissement du 21 septembre 2015 et de condamner la SA France Télévisions à des dommages et intérêts.
Par jugement du 19 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a:
— prononcé l’annulation de l’avertissement du 21 septembre 2015 notifié par la société France Télévision à M. X,
— débouté M. X de sa demande de paiement de 1 500 € de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— condamné la SA France Télévisions à payer à M. X la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes d’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouté la SA France Télévisions de ses demandes,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
La SA France Télévisions a régulièrement relevé appel de ce jugement le 4 octobre 2019.
Le syndicat national des journalistes est intervenu volontairement à l’instance d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société France Télévisions demande à la cour de:
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* prononcé l’annulation de l’avertissement du 21 septembre 2015,
* condamné la SA France Télévisions à payer à M. X la somme de 750 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la SA France Télévisions de ses demandes,
* dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Statuant à nouveau
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, en ce compris son appel incident.
— juger irrecevable et, en tout cas, sans fondement l’intervention volontaire du Syndicat National des Journalistes,
— débouter le Syndicat National des Journalistes de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X à payer à la société France Télévisions la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’avertissement du 21 septembre 2015,
— l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
statuant à nouveau
— condamner la SA France Télévisions à lui payer 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’annulation de l’avertissement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA France Télévisions au paiement de la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la SA France Télévisions au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2021, auxquelles il est expressément fait référence, le Syndicat National des Journalistes demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondée son intervention volontaire,
— dire et juger caractérisée l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession caractérisée par l’atteinte au mandat représentatif et à la liberté d’expression syndicale de M. X,
— dire et juger que l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession ainsi caractérisée cause un préjudice matériel et moral au SNJ qu’il convient de réparer intégralement,
— condamner la société France Télévisions à lui payer la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société France Télévisions SA à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 21 septembre 2015
Il appartient à la cour, par application de l’article L.1333-1 du code du travail, d’apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié étaient de nature à justifier une sanction ; la cour forme sa conviction au vu des éléments retenus par l’employeur et de ceux fournis par le salarié ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il a été rappelé dans l’exposé du litige que la société France Télévision a notifié à M. X par lettre du 21 septembre 2015, reçue le 23 septembre, un avertissement motivée comme suit : ‘ l’agression verbale et l’expulsion d’une salle de montage que vous avez fait subir au rédacteur en chef adjoint, H Y, le 24 juillet dernier sont intolérables. Un tel comportement, qui porte atteinte à la dignité et au respect de votre supérieur hiérarchique constitue un manquement à vos obligations professionnelles’.
La société France Télévision entend rapporter la preuve des faits sanctionnés par divers mails et attestations ; la seule attestation émanant d’un témoin direct des faits du 24 juillet 2015 qui se sont déroulés dans la salle de montage versée aux débats par la société France Télévision est celle de M. Y, rédacteur en chef adjoint, qui certifie que, le 24 juillet, à 9 h 30, il s’est rendu dans la salle de montage pour débriefer avec M. X les conditions du reportage intervenu la veille au soir à Montauban relativement à une manifestation d’agriculteurs, reportage au cours duquel M. X s’était proposé pour accompagner un stagiaire journaliste. Il rapporte qu’une tentative de discussion s’est instaurée avec M. X sur les tâches confiées aux stagiaires journalistes, tentative avortée car M. X s’est violemment emporté affirmant :’si un jour un stagiaire avait un problème sur un tournage, je mordrai la poussière jusqu’à la fin de mes jours’. Après avoir vainement tenté de poursuivre la discussion, M. X s’est levé, l’a très fermement agrippé et expulsé sans ménagement de la salle de montage puis a claqué la porte, le laissant dans le couloir. Il termine en indiquant que c’est le 1er incident violent vécu en 20 ans d’encadrement d’équipes de journalistes, comportement qui a dégradé ses rapports professionnels avec M. X et altéré sa confiance en ce dernier.
La cour n’estime pas probants sur la réalité des faits reprochés à M. X le compte-rendu des entretiens informels de M. Z avec les monteurs ou les propos qu’aurait tenus dans les couloirs M. X à M. A qui n’a pas attesté de leur tenue. Les attestations des rédacteurs en chef sur leur travail en salle de montage et sur les qualités professionnelles de M. Y ne permettent pas plus à la cour d’asseoir sa conviction sur ces faits mais plutôt sur les conditions de travail habituelles des rédacteurs en chef.
M. X qui conteste les faits d’agression verbale et d’expulsion de la salle de montage verse aux débats son mail du 31 juillet 2015 adressé à M. Y en réponse à sa demande d’explications aux termes duquel il explique les conditions dans lesquelles il est intervenu, le 23 juillet, pour accompagner un stagiaire journaliste sur un reportage nocturne relatif à une manifestation d’agriculteurs à Montauban, estimant qu’il était dangereux de laisser seul ce stagiaire effectuer ce reportage de nuit ; il rapporte que, le lendemain, dans la salle de montage, après avoir discuté avec M. Y sur le reportage de la veille, il a manifesté à plusieurs reprises son souhait de mettre fin à cette discussion qu’il trouvait déplacée compte tenu de la nécessité de monter ce reportage pour le journal de midi et que, dans la foulée du mouvement de sortie de M. Y, il a suivi ce dernier et fermé la porte derrière lui afin de ne pas être dérangé dans ce montage compliqué. Il reconnaît avoir demandé de façon insistante et répétée à M. Y d’écourter la discussion sur les événements de la veille car le montage n’avait pas commencé et qu’il y avait urgence.
Le seul témoin direct des faits reprochés à M. X est Mme B, chef monteuse, qui a remis à M. X une attestation selon laquelle, le jour des faits, M. X s’est rendu en salle de montage, fatigué, ayant peu dormi et lui a relaté les événements de la nuit sur le tournage de la manifestation de Montauban. Elle relate que M. Y est arrivé dans la salle de montage et a interpellé M. X, Mme B comprenant que la discussion entre eux avait déjà commencé avant l’entrée dans la salle. Elle rapporte que l’échange entre M. X et M. Y était tendu et a duré plusieurs minutes, M. X étant assis et M. Y debout et calme. Elle s’est alors retournée, d’une part en raison de son travail, mais aussi de sa crispation liée à cet échange, ajoutant qu’elle ne ressentait aucune agression de part et d’autre : M. Y est resté calme et M. X plutôt agacé défendait son point de vue, insistant pour remettre la discussion à plus tard. Elle ajoute que M. X a fini par se lever de son fauteuil pour prier une fois de plus M. Y de les laisser travailler et qu’elle ne sait pas qui a fermé la porte. Elle termine en indiquant qu’elle n’a pas eu le sentiment de geste violent ou de mise à la porte de la part de M. X qui ne voulait que travailler et boucler son sujet et qu’elle a considéré cet incident comme banal et qu’il n’est pas rare qu’il y ait des tensions eu égard aux conditions de travail difficiles et stressantes rencontrées.
L’attestation de Mme C, membre du CHSCT, rapporte des propos à elle tenus par Mme B lors de l’enquête du CHSCT ; les attestations des journalistes versées aux débats par M. X ne font pas état des faits reprochés à M. X mais des circonstances dans lesquelles ils sont intervenus et notamment la couverture par M. X en soutien d’un stagiaire de la manifestation de la veille à Montauban.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que la preuve des faits d’agression verbale et d’expulsion de la salle de montage qu’aurait commis M. X à l’encontre de M. Y ne sont attestés que par ce dernier alors qu’ils sont formellement contestés par M. X et que le seul témoin des faits autre que la victime des actes dénoncés ne confirme ni l’agression verbale ni l’expulsion mais une discussion assez vive entre le journaliste et le rédacteur en chef adjoint le lendemain d’un reportage de nuit qui avait donné lieu à des critiques de la part de M. X relayées par les syndicats de France Télévision et les journalistes.
La cour estime, comme le conseil de prud’hommes, qu’en l’absence de preuve de la réalité des faits sanctionnés, et sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens développés au soutien de la demande d’annulation de l’avertissement, il convient d’annuler l’avertissement du 21 septembre 2015 par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. X en réparation du préjudice subi du fait de l’annulation de l’avertissement
A titre préliminaire, la cour constate qu’aucune demande de réparation d’un préjudice lié à la discrimination n’est formée par M. X devant cette cour pas plus qu’elle n’avait été formée devant le conseil de prud’hommes ; elle statuera sur la demande de dommages et intérêts formée dans le dispositif de ses conclusions en réparation du préjudice subi du fait de l’annulation de l’avertissement.
La cour estime que la notification par France Télévision d’un avertissement injustifié justifie l’allocation à M. X de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 € en réparation du préjudice moral causé par cette notification.
En revanche, si l’examen des pièces versées aux débats démontre que les syndicats de France Télévision, les journalistes et le CHSCT se sont alarmés des conditions dans lesquelles avait été envisagé l’envoi seul en reportage de nuit sur une manifestation d’agriculteurs d’un journaliste stagiaire, avant que M. X n’ait été autorisé à l’accompagner sur le tournage, pour autant la cour estime que l’avertissement avait pour objet de sanctionner des faits de violence verbale et d’expulsion brutale reprochés à M. X sur un rédacteur en chef sans que soit démontré le lien avec ses mandats ou prouvée une déloyauté dans l’exécution elle-même du contrat de travail.
De sorte que le surplus de la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’annulation de l’avertissement sera rejeté.
Sur l’intervention volontaire du Syndicat National des Journalistes
Il est constant qu’en application de l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice concernant les faits portant préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
La cour estime que le litige qui oppose la société France Télévision à M. X est un litige individuel d’annulation d’un avertissement notifié en raison d’une agression verbale et d’une expulsion d’une salle de montage.
Le contexte dans lequel s’est située la discussion entre l’intimé et son rédacteur en chef adjoint ne permet pas de faire le lien entre la notification de cet avertissement et un préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession de journaliste.
De sorte que la cour déclarera irrecevable l’intervention volontaire du Syndicat National des Journalistes dans cette instance d’appel.
Sur le surplus des demandes
La société France Télévision qui perd le procès sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. X la somme de 2 000 € en remboursement des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’intervention volontaire à l’instance d’appel du Syndicat National des Journalistes,
Confirme le jugement entrepris à l’exception du rejet de la demande de dommages et intérêts formée par M. F X,
Condamne la société France Télévision à payer à M. X la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’annulation de l’avertissement et la somme de 2 000 € en remboursement des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société France Télévision aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par K L, présidente, et par I J, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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