Cour d’appel de Rennes, 22 juin 2018
Cour d’appel de Rennes, 22 juin 2018

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Contrôle du journaliste sur les réseaux sociaux de l’employeur

Résumé

Le licenciement d’un journaliste pour faute lourde peut survenir lorsqu’il bloque l’accès aux réseaux sociaux de son employeur. Dans une affaire, un journaliste a été licencié après avoir modifié sans autorisation les comptes Dailymotion, Twitter et Facebook de l’entreprise, rendant l’accès impossible et nuisant à la promotion de son magazine. Bien qu’il ait prétendu que ces comptes lui appartenaient, il a été prouvé qu’ils faisaient partie des actifs cédés à l’employeur. La modification du logo et l’usage de son nom ont clairement démontré son intention de nuire, justifiant ainsi son licenciement.

Licenciement pour faute lourde

Le journaliste qui bloque l’accès aux réseaux sociaux de son employeur s’expose à un licenciement pour faute lourde. Dans cette affaire, un journaliste a été mis à pied à titre conservatoire puis licencié, pour détournement à son profit personnel des éléments d’actifs de la société.

Actes malveillants de l’employé

Alors qu’il était en arrêt de travail, le journaliste avait modifié le compte de l’entreprise sur le site Dailymotion, les changements de l’adresse e-mail associée à ce compte, sans l’accord préalable de l’entreprise et sans information de sa part, ont rendu l’accès impossible à ce compte et l’ont empêché par conséquent de mettre en ligne ses vidéos de promotion de lancement de son magazine (le salarié avait modifié le nom du compte en le remplaçant par son propre nom).  Des faits similaires avaient été constatés relatifs aux comptes Twitter et Facebook de l’entreprise.

Notion de faute lourde

Il est constant que la faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise. En l’occurrence, les sites Internet développés par la société appartenaient précédemment au salarié. L’employeur les avait acquis suite à la liquidation judiciaire de l’ancienne société du salarié. Le salarié a fait valoir en vain que les comptes de réseaux sociaux lui appartenaient personnellement. Or, il était établi que ces éléments d’actifs incorporels avaient été cédés à l’employeur. La modification en ligne du logo de la société caractérisait la volonté de l’employé de nuire à son employeur en supprimant toute trace au profit de ses écrits et de sa propre image. Ces faits présentaient une gravité telle qu’ils empêchaient le maintien du salarié  dans l’entreprise pendant la durée du préavis.

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