Cour d’appel de Rennes, 20 octobre 2020
Cour d’appel de Rennes, 20 octobre 2020
Type de juridiction : Cour d’appel Juridiction : Cour d’appel de Rennes Thématique : Atteinte à l’image : la responsabilité des réseaux sociaux tiers

Résumé

L’interdiction de poursuivre une atteinte à la réputation d’une société peut être imposée à l’auteur fautif, qui doit alors entreprendre des démarches auprès des réseaux sociaux ayant diffusé ses contenus. Même si ces plateformes échappent à son contrôle, la responsabilité de la société demeure. En cas de condamnation, celle-ci ne peut arguer de son incapacité à exécuter la décision, car elle doit prouver avoir pris toutes les mesures nécessaires pour limiter les conséquences. Le juge des référés peut exiger que l’auteur des faits préjudiciables prenne lui-même les mesures pour atténuer le trouble, rendant ainsi la condamnation légitime et exécutable.

L’interdiction de poursuivre une atteinte à la réputation d’une société peut être ordonnée à l’auteur fautif qui doit mener les démarches nécessaires auprès des réseaux sociaux ayant repris ses contenus même si ces réseaux tiers ne sont pas sous son contrôle.

Une société condamné pour atteinte à la réputation d’autrui fait valoir en vain qu’elle était dans l’incapacité d’exécuter parfaitement la condamnation mise à sa charge dès lors que ses contenus ont été repris par des tiers sur lesquels elle n’avait pas de pouvoir et qu’elle ne pouvait garantir, en dépit des nombreuses et fastidieuses démarches effectuées, la suppression définitive de son lien sur l’intégralité du réseau internet.

Le juge des référés a le pouvoir de prendre toutes les mesures licites de nature à mettre fin au trouble constaté ou au moins à le limiter, y compris d’imposer à l’auteur des faits préjudiciables la charge d’effectuer lui-même auprès de ses lecteurs les démarches nécessaires pour en limiter les conséquences.

En l’occurrence, s’il n’est pas douteux que les diligences que la société a dû réaliser pour se conformer à l’ordonnance ont été fastidieuses, celles-ci ont été pour l’essentiel efficaces. Il s’en déduit que cette condamnation, qui n’était ni illicite, ni impossible à exécuter puisque la société bénéficiait d’un titre légitimant ses demandes, était adaptée au but recherché.

 

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