Cour d’appel de Paris, 6 mars 2020
Cour d’appel de Paris, 6 mars 2020

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Protection spécifique des titres de revues

Résumé

Les titres de revues bénéficient d’une protection juridique spécifique selon l’article L 112-4 du code de la propriété intellectuelle. Ce dernier stipule que tout titre présentant un caractère original est protégé comme une œuvre. Ainsi, même si l’œuvre n’est plus protégée, nul ne peut utiliser ce titre pour désigner une œuvre similaire, risquant de créer une confusion. Toutefois, celui qui revendique ce droit doit prouver sa titularité. Dans ce contexte, le titre d’une revue est considéré comme une œuvre collective, publiée sous le nom de l’éditeur, et non comme une œuvre individuelle d’un fondateur.

Les titres de revues bénéficient d’une protection juridique spécifique. L’article L 112-4 du code de la propriété intellectuelle pose comme principe que le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même.

Nul ne peut, même si l’œuvre n’est plus protégée dans les termes des articles L 123-1 à L123-3, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. Pour autant, celui qui se prévaut de ce droit, doit apporter la preuve de la titularité de ce titre (à le supposer original). En l’espèce, le titre d’une revue a été qualifié d’œuvre collective,  divulgué sous le nom d’une personne morale (l’éditeur) et non comme l’œuvre individuelle de l’un des fondateurs associés de la revue. Télécharger la décision

 


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