Cour d’appel de Paris, 24 mai 2018
Cour d’appel de Paris, 24 mai 2018

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Pigiste à domicile : quel tribunal compétent ?

Résumé

Le pigiste travaillant à domicile peut saisir le conseil de prud’hommes de son domicile, conformément à l’article R 1412-1 du code du travail. Cette disposition précise que la compétence territoriale revient soit au conseil de prud’hommes du lieu d’exécution du travail, soit à celui du domicile du salarié. De plus, l’article 42 du code de procédure civile permet également de saisir la juridiction du lieu où demeure le défendeur, renforçant ainsi les droits du pigiste en matière de recours. Ainsi, le cadre juridique assure une protection adéquate pour les travailleurs à domicile.

Travail à domicile et compétence territoriale

Le fait que le pigiste exerce, dans la grande majorité des cas, à son domicile, ne pose pas de difficulté particulière en matière de saisine des juridictions (exemple : action en requalification en CDI).

Article R 1412-1 du code du travail

Au sens de l’article R 1412-1 du code du travail, est territorialement compétent soit le conseil de prud’hommes dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié, celui-ci pouvant également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.

Coexistence avec l’article 42 du code de procédure civile

Ces dispositions ne dérogent pas à la règle de prorogation de compétence prévue par les alinéas 1 et 2 de l’article 42 du code de procédure civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. ».  Ce texte est applicable à la procédure devant les juridictions prud’homales en vertu des articles R. 1451-1 du code du travail et 749 du code de procédure civile en l’absence de dispositions contraires du code du travail. En conséquence, le pigiste pourra saisir le conseil de prud’hommes de son domicile.

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