Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Directrice de mode magazine : attention à la requalification
→ RésuméLa société Mondadori a décidé de rompre le contrat de prestations de service d’une directrice de mode, requalifiant ce dernier en contrat de travail. Cette requalification est due à l’existence d’un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur. Les missions de la directrice, telles que diriger le service mode et représenter le magazine, témoignent de son intégration dans l’organisation de l’entreprise. En conséquence, la salariée a obtenu des indemnités, y compris près de 32 000 euros pour congés payés, suite à la requalification de sa collaboration.
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Affaire Mondadori
La société Mondadori a notifié à une directrice de mode magazine sa décision de rompre le contrat de prestations de service conclu avec cette dernière. En raison du lien de subordination, le contrat de prestation de service a été requalifié en contrat de travail, la rupture des relations commerciales entre les parties a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le lien de subordination, encore et toujours
Un prestataire peut revendiquer la requalification d’un accord de collaboration en contrat de travail, en démontrant, qu’il exerçait ses fonctions dans un lien de subordination avec son donneur d’ordres. En effet, il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du Code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération et que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il en résulte que l’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur, étant précisé que l’existence d’un lien de subordination n’est pas incompatible avec une indépendance technique dans l’exécution de la prestation.
Missions de la directrice de mode d’un Magazine
Il résultait des termes mêmes de l’accord de collaboration que la prestataire avait été recrutée comme directrice de mode du Magazine Mixte pour « diriger le service mode du magazine, réaliser une ou deux séries par numéro, représenter le magazine auprès des marques et bureaux de presse, assister aux présentations et aux défilés et faciliter les contacts entre les annonceurs et le magazine ». La « prestataire » avait donc des missions très précises qui l’intégraient dans l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise et étaient incompatibles avec une indépendance totale dans l’exercice de son activité et ce, même si le Magazine Mixte ne paraissait que de six à huit fois par an.
Emploi de cadre de la presse en CDI
La prestataire a obtenu la requalification de sa collaboration en contrat de travail de Cadre au sens de la convention collective des cadres de la presse magazine et d’information du 25 juin 1998. S’agissant de sa rémunération et selon les termes de l’article 5 de la convention relatif aux salaires et treizième mois : « Les cadres perçoivent en fin d’année un complément dit treizième mois, égal aux appointements du mois de décembre ; seuls sont à prendre en considération les éléments permanents et stables de la rémunération… Il est convenu qu’en cas de licenciement ou de démission en cours d’année, ainsi qu’en cas de contrat à durée déterminée, le treizième mois sera versé au prorata du temps passé dans l’entreprise et sur la base du dernier salaire correspondant à un mois complet ».
Au moment de la rupture de sa relation de travail, la « nouvelle » salariée avait une ancienneté de près de 3 ans. Selon les termes de l’article L. 3141-1 du Code du travail, « tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur ». L’article L.3141-22 précise que ce congé ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Par l’effet de la requalification, la salariée a obtenu la somme de près de 32 000 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés.
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