Type de juridiction : Cour administrative d’appel
Juridiction : CAAde Paris
Thématique : Refus d’aide à la presse : interprétation du prix de vente
→ RésuméLa SARL PRESENT a vu sa demande d’aide aux quotidiens nationaux d’information politique et générale rejetée par le Premier ministre. Ce dernier a justifié sa décision en se basant sur le prix de vente au numéro du quotidien, plutôt que sur le prix de vente moyen pondéré. Selon l’article 2-1 du décret du 12 mars 1986, l’expression « prix de vente en pourcentage » se réfère uniquement au prix de vente au numéro. Cette décision souligne l’importance des critères de vente dans l’attribution des aides à la presse, en particulier pour les publications à faibles ressources publicitaires.
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La SARL PRESENT a contesté sans succès la décision du Premier ministre rejetant sa demande tendant au bénéfice de l’aide aux quotidiens nationaux d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires.
Pour refuser l’aide en question, le Premier ministre était en droit de prendre en compte le prix de vente du quotidien au numéro et non le prix de vente moyen pondéré des ventes au numéro et des ventes par abonnement. L’expression « prix de vente en pourcentage », utilisée à l’article 2-1 du décret du 12 mars 1986, doit être regardée comme désignant uniquement le prix de vente au numéro.
Mots clés : aides à la presse,aides,presse,ressources publicitaires,aides aux quotidiens,diffusion,prix de vente
Thème : Aides a la presse
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour administrative d’appel de Paris | 25 septembre 2006 | Pays : France
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