Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Droit de critiquer les SCPI : Boutiquedesplacements.com relaxée
→ RésuméLa Cour de cassation a confirmé qu’il est légal de critiquer les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) lorsque les critiques portent sur des sujets d’intérêt général, comme la rentabilité, et reposent sur des bases factuelles. Dans l’affaire opposant Corum Asset Management à Boutiquedesplacements.com, la cour a jugé que les propos tenus par le président de BDP.com lors d’un entretien sur BFM Business étaient mesurés et fondés sur des éléments vérifiables. Ainsi, la cour a rejeté les demandes de Corum, considérant que les critiques relevaient de la libre expression et ne constituaient pas un dénigrement.
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Il est légal de critiquer la stratégie marketing des sociétés civiles de placement immobilier dès lors qu’est en cause un sujet d’intérêt général (la rentabilité des SCPI) et que les critiques reposent sur une base factuelle suffisante (pas de dénigrement).
Affaire Corum Asset Management
Les sociétés Corum, en charge de la gestion de plusieurs sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), ont assigné en référé la société Boutiquedesplacements.com (la société BDP.com), qui propose sur son site internet des investissements financiers, aux fins, notamment, de voir ordonner, au titre de l’existence d’un acte de dénigrement, la suppression de ce site internet d’un entretien vidéo du président de cette société et de la condamner à leur verser une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice.
Propos critiques sur BFM TV
Après avoir constaté que les propos litigieux avaient été tenus par le président de la société BDP.com, M. [U], à l’occasion d’un entretien avec un journaliste, diffusé sur la chaîne de télévision BFM Business, sur le thème « SCPI. Quelles sont leurs astuces pour figurer en bonne place dans les classements des sociétés les plus performantes ? », et énoncé que la sanction du dénigrement devait être conciliée avec la liberté d’expression, ayant un rang normatif supérieur, l’arrêt relève que, répondant aux questions du journaliste, M. [U] a exposé trois pratiques des SCPI leur permettant d’apparaître « en haut des classements de rentabilité ». Il retient, ensuite, que les expressions critiquées, à savoir « Ils savent que marketingnement parlant ça serait moins terrible », « petits malins », « on essaye de se flatter un maximum », « ça fait monter la performance », « pour flatter le rendement », étaient mesurés. Il ajoute que cette analyse était fondée sur des éléments factuels vérifiables, à l’occasion d’un entretien destiné à informer les téléspectateurs sur le thème abordé. L’arrêt en déduit que ces propos relevaient de la libre critique.
Sujet d’intérêt général reposant sur une base factuelle suffisante
De ces énonciations, constatations et appréciations, dont il résulte qu’outre leur caractère mesuré, les propos imputés à la société BDP.com se rapportaient à un sujet d’intérêt général et reposaient sur une base factuelle suffisante, la cour d’appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et cinquième branches du moyen, a exactement déduit que, faute pour les sociétés Corum de justifier du trouble manifestement illicite qu’elles allèguent, l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté leurs demandes.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 479 F-D
Pourvoi n° R 22-13.442
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JUIN 2023
1°/ la société Corum Asset Management, société par actions simplifiée,
2°/ la société Corum l’Epargne, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° R 22-13.442 contre l’arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Boutiquedesplacements.com, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat des sociétés Corum Asset Management et Corum l’Epargne, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Boutiquedesplacements.com, après débats en l’audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
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