→ RésuméDes propos dénigrants peuvent priver un agent commercial de ses droits à indemnités. En effet, dénigrer gravement et de manière répétée les dirigeants d’une société auprès de ses principaux distributeurs déstabilise cette dernière et nuit à son activité. De plus, ces comportements, rapportés par des témoins indépendants, vont à l’encontre du mandat d’intérêt commun et du devoir de loyauté stipulé par l’article L.134-4 du code de commerce. Cette attitude constitue une faute grave justifiant la résiliation du contrat d’agent commercial sans préavis ni indemnité de rupture. |
Des propos dénigrants peuvent priver l’agent commercial de son droit à indemnités. Le fait de dénigrer de manière grave et répétée auprès de deux des plus gros distributeurs les dirigeants de la société mandante est de nature à la déstabiliser et à avoir une incidence négative sur l’activité de la société.
Les propos rapportés par des personnes d’horizons différents qui n’ont pu se concerter est contraire au mandat d’intérêt commun du contrat d’agence commerciale et au devoir de loyauté des cocontractants prévu expressément par l’article L.134-4 du code de commerce.
Cette attitude caractérise la faute grave du mandataire ayant justifié qu’il ait été mis fin au contrat d’agent commercial sans préavis et sans le versement d’une indemnité de rupture.
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