Cour d’appel de Paris, 29 octobre 2019
Cour d’appel de Paris, 29 octobre 2019

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Cession d’une base d’abonnés à une liste de diffusion  

Résumé

La cession d’une base d’abonnés à un nouveau responsable de traitement nécessite le consentement préalable des abonnés, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés ». Le nouveau responsable doit informer les abonnés de son identité, des finalités du traitement, ainsi que de leurs droits, notamment celui de s’opposer au transfert de leurs données. Dans une affaire récente, il a été jugé que l’obligation d’informer les clients de la société cédante avait été satisfaite, à condition que la mention appropriée soit clairement communiquée, garantissant ainsi le respect des droits des individus.

Une cession de liste d’abonnés à un nouveau responsable de traitement automatisé de données nominatives (hypothèse de la cession d’entreprise ou autre), emporte l’obligation d’obtenir le consentement préalable des nouveaux abonnés.

Nouveau responsable de traitement

En effet, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés », la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant : i) De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ; ii) De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ; iii) Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ; iv) Des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse ; v) Des destinataires ou catégories de destinataires des données ; vi) De ses droits d’accès, de rectification et d’opposition  ; vii) Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un Etat non membre de la Communauté européenne.

Obligation satisfaite

Dans cette affaire, l’obligation incombant à la société cessionnaire, en vertu de la loi Informatique et Libertés, d’informer les clients de la société cédante, dont elle avait acquis la base de contacts, de cette acquisition et de leur droit de s’opposer au transfert de leurs données à caractère personnel a été jugée satisfaite.

Exemple de mention suffisante

L’apposition de la mention suivante a été validée : « Soucieux du respect de vos droits au titre de la loi Informatique et Libertés, … vous informe de votre droit de vous opposer au traitement des données vous concernant. Si vous ne souhaitez pas que vos données abonnés … soient transmises à …. , nous vous prions de vous rendre sur cette page (en cas d’opposition vos données seront supprimées) ».

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