Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Droits du pronostiqueur sportif
→ RésuméLes pronostiqueurs sportifs, en tant que pigistes, doivent être vigilants quant à la nature de leur collaboration pour éviter une requalification en contrat de travail. Selon l’article L 7112-1 du code du travail, toute convention avec un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, indépendamment de la rémunération. Dans l’affaire Tiercé magazines, un pronostiqueur a réussi à faire requalifier sa collaboration en CDI, bénéficiant ainsi de la présomption de salariat. De plus, il a obtenu des dommages pour atteinte à son droit à l’image, soulignant l’importance de protéger les droits des pigistes dans le secteur.
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Risque de requalification en CDI
Toute collaboration avec un pigiste doit être accompagnée du contrôle du montant de ses rémunérations pour parer au risque de requalification en contrat de travail. En effet, la rémunération est le critère clef de la qualification de journaliste professionnel qui pourra alors bénéficier de la présomption légale de contrat de travail de l’article L 7112-1 du code du travail. Une demande de requalification peut être introduite par tout pigiste y compris les pronostiqueurs sportifs.
Présomption de contrat de travail
En vertu de l’article L 7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
Au sens de l’article L 7111-3, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Affaire Tiercé magazines
Dans cette affaire, un pronostiqueur pour Tiercé magazines a obtenu la requalification de sa collaboration en CDI. Ce dernier avait, sur plus de 25 ans, formulé des pronostics hippiques, en même temps qu’il collaborait avec d’autres supports dont France Télévisions en tant que journaliste sportif. Ses bulletins de salaire lui ont permis de bénéficier de la présomption de salariat.
En présence de cette présomption simple, il appartient à la société qui conteste l’existence d’une relation salariée, de renverser cette présomption, A cet égard, il est inopérant d’avancer que les relations contractuelles entre les parties consistaient en une simple présence de la photographie du pigiste, associée à son nom dans des publications, six fois par semaine, sans autre prestation. Des commentaires et pronostics peuvent constituer des piges.
Droit à l’image du pigiste
A noter que dans cette affaire, le pigiste a également obtenu la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son droit à l’image. La relation de travail a été rompue à la suite de la mise en oeuvre de la clause de cession par le salarié mais le nouvel éditeur avait continué à utiliser l’image du pigiste pendant deux semaines après la cessation de son contrat.
Pigiste : le droit à la prime d’ancienneté
Le salarié a également obtenu le paiement de sa prime d’ancienneté sur le fondement de l’article 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels, L’accord du 7 novembre 2008 étendu par arrêté ministériel du 11 octobre 2010 précise les règles d’application aux pigistes des dispositions de la convention collective des journalistes et du code du travail dans certains domaines dont la prime d’ancienneté, Cet accord vise qu’il n’est pas applicable aux journalistes pour lesquels la pige est le complément d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, Il n’exclut pas son application au pigiste journaliste professionnel. Aux termes des articles 22 et 23, les salaires correspondant aux qualifications professionnelles doivent en effet être majorés de la prime d’ancienneté, dès lors que les salariés remplissent les conditions d’ancienneté prévues. Il est constant que ces appointements représentent la somme minimum que chacun doit percevoir pour la durée d’un mois de travail normal. Il en résulte que la prime d’ancienneté, calculée pour le pigiste par référence au SMIC, s’ajoute au salaire de base de l’intéressé, quel que soit son montant.
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