Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Publicité dénigrante : pas de responsabilité personnelle du gérant
→ RésuméUne publicité comparative dénigrante, visant les produits d’une société, ne peut engager la responsabilité personnelle du gérant. Par exemple, des slogans tels que « Le vrai Leclerc » insinuent que seules les sociétés du réseau funéraire Florian Leclerc sont authentiques, laissant entendre que d’autres, comme « Pompes Funèbres Pascal Leclerc », sont des « faux Leclerc ». Cette imputation constitue une forme de dénigrement publicitaire, car elle dévalorise la concurrence en suggérant une fausse hiérarchie entre les prestataires. Ainsi, la responsabilité personnelle du gérant ne saurait être engagée dans ce contexte.
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Une publicité comparative dénigrante, dès lors qu’elle concerne les produits et services d’une société ne peut entraîner de responsabilité personnelle pour le gérant. La parution de publicités dans des journaux et sur YouTube utilisant les slogans tels que « Le vrai Leclerc », « Le vrai Leclerc, c’est le moins cher », « Le vrai Leclerc = Un prix moins cher » est une publicité comparative dénigrante. En effet, ce message publicitaire, selon lequel seules les sociétés du réseau funéraire Florian Leclerc seraient des ‘vrais Leclerc’, induit nécessairement que toutes les autres, dont celles se recommandant de la société « Pompes Funèbres Pascal Leclerc », seraient des « faux Leclerc ». Il s’agit là d’une imputation publicitaire dénigrante. Télécharger la décision
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