Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Collaboration très occasionnelle du pigiste
→ RésuméLa collaboration d’un pigiste avec un magazine, bien que potentiellement transférable au cessionnaire, ne peut être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) si elle est très occasionnelle. En effet, le statut de journaliste n’est pas reconnu dans ce cas, excluant ainsi la présomption légale. Selon l’article L.7111-3 du code du travail, un journaliste professionnel doit exercer sa profession de manière régulière et en tirer ses principales ressources. Dans une affaire récente, la faible rémunération d’un rédacteur-photographe a été jugée insuffisante pour établir une relation de travail durable, confirmant la nature occasionnelle de sa collaboration.
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Action infructueuse d’un pigiste
Si les acquis de la collaboration d’un pigiste avec un magazine peuvent être transférés au cessionnaire du magazine, les conditions de la requalification de cette collaboration en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) restent les mêmes. La collaboration très occasionnelle d’un pigiste ne peut donner prise à une requalification en CDI dès lors que le statut de journaliste ne lui est pas reconnu (exclusion de la présomption légale de journaliste).
Statut de journaliste
En vertu de l’article L.7111-3, alinéa 1 du code du travail, le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail (article L 7112-1 du code du travail). Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
Analyse de la rémunération du journaliste
En l’occurrence, les prestations du rédacteur- photographe, spécialisé dans le sport, étaient effectuées par le biais de bons individuels de commande, avec un montant variable selon l’objet de la prestation (articles, photos). Le bulletin de pige qui lui était délivré visait la perception d’une somme de 900 euros au titre de trois interventions sur l’année étant observé que la déclaration de revenus de l’intéressé pour cette même année mentionne un revenu de 21037 euros (revenus salariés tirés d’une autre activité non journalistique). En raison de la faiblesse de cette rémunération de presse, les juges en ont déduit une collaboration très occasionnelle consistant en la vente de quelques articles ou photographies pour le magazine, sans possibilité de requalification en contrat de travail.
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