Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Diffamation et enquête sérieuse
→ RésuméDans l’affaire Technikart, un directeur de société de presse a intenté une action en référé pour diffamation, accusant le magazine d’être un contrefacteur et un tricheur. L’article incriminé portait atteinte à son honneur en l’imputant de contrefaçon et de violation des droits des photographes. Bien que l’article visait à informer le public, le sérieux de l’enquête n’a pas été retenu, car les éléments présentés, principalement des captures d’écran, n’étaient pas suffisants pour justifier les allégations. Ainsi, la diffamation a été reconnue, ouvrant la voie à des mesures conservatoires.
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Affaire Technikart
Un directeur de société de presse a poursuivi en référé le titre de presse Technikart pour diffamation publique. Il était imputé à ce dernier d’être un contrefacteur de renom et un tricheur en éditant des magazines, réalisés de manière illicite par une société située à Londres avec des auteurs cachant leur identité. L’article de Technikart imputé également au dirigeant des actes de contrefaçon du magazine Society et une violation du droit moral des photographes.
L’article en cause imputait donc des faits précis portant atteinte à l’honneur et à la considération dans la mesure où la contrefaçon est sanctionnée par la loi et contraire à la morale et où le dirigeant est présenté par l’article en cause comme un magnat de la presse également contrefacteur.
Fait justificatif de bonne foi
Un article de presse pouvant être qualifié de diffamation perd cette qualification si son auteur peut se prévaloir du fait justificatif de la bonne foi. Devant le juge des référés, un article diffamatoire ne peut constituer un trouble manifestement illicite et justifier l’adoption de mesures destinées à le faire cesser que s’il existe des éléments suffisamment probants permettant d’établir avec l’évidence requise que son auteur peut se prévaloir dudit fait justificatif. Le fait justificatif de bonne foi, distinct de l’exception de vérité des faits diffamatoires, se caractérise par la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression ainsi que par le sérieux de l’enquête.
Dans l’affaire en examen, l’article litigieux répondait bien à un objectif légitime tenant à l’information du public sur le magazine So et s’inscrivait dans un débat général sur l’arrivée de nouveaux magazines dans les kiosques quant à leur origine et leurs caractéristiques.
En revanche, le sérieux de l’enquête n’a pas été retenu. La reconnaissance du caractère sérieux de l’enquête suppose que l’auteur de l’article incriminé dispose au moment de la rédaction de celui-ci d’éléments suffisamment sérieux pour croire légitimement en la véracité de ses allégations. Il s’ensuit qu’il lui incombe de justifier qu’il disposait de tels éléments. Dans l’affaire examinée, Technikart a présenté un grand nombre de captures d’écran. Or, ces seuls éléments n’étaient pas suffisants pour accréditer les faits imputés au dirigeant de la société de presse, à savoir d’être le véritable éditeur du magazine So, qui constitue une contrefaçon du magazine Society et avoir déjà été condamné dans le passé pour contrefaçon.
Référé diffamation
Au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. La diffamation peut donner prise au référé dans la mesure où, aux termes de l’article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de grande instance peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
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