Cour d’appel d’Aix-en-Provence en Provence, 12 mai 2011
Cour d’appel d’Aix-en-Provence en Provence, 12 mai 2011

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Responsabilité en matière de délits de presse

Résumé

La LICRA a intenté une action contre le Front National et Jean-Marie Le Pen pour provocation à la discrimination, suite à une affiche électorale intitulée « Non à l’islamisme ». Cependant, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que la LICRA n’avait pas prouvé l’implication matérielle des responsables du parti dans la distribution de l’affiche. Selon l’article 42 de la loi de 1881, la responsabilité en matière de délits de presse incombe principalement aux directeurs de publication et éditeurs, et non à l’annonceur, sauf preuve de participation directe à l’affichage.

La LICRA a poursuivi sans succès le Front national et Jean Marie Le Pen, sur la base du délit de provocation à la discrimination, à la haine et à la violence à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance à une nation ou une religion déterminée. Etait en cause une affiche électorale du Front National titrée «Non à l’islamisme ».
L’article 42 de la loi de 1881 prévoit bien que sont passibles des délits prévus en matière de presse, les directeurs de publication ou éditeurs, à défaut leurs auteurs, à défaut les imprimeurs, à défaut les vendeurs, distributeurs et afficheurs. Or, la Licra n’a produit aucun élément de nature à démontrer l’existence d’actes matériels commis par des personnes physiques susceptibles d’engager la responsabilité du Front National ou de directives données par cette association à ses militants en vue de la distribution ou de l’apposition de l’affiche litigieuse.
Le seul fait que l’affiche litigieuse ait pu servir les intérêts de ce parti en appelant à voter pour son candidat n’est pas suffisant pour que lui soit attribuée l’une des qualités expressément visées par l’article 42 de la loi de 1881 et nécessaires pour diriger une action civile contre elle du chef du délit de presse.
En d’autres termes, en matière de délits de presse par voie d’affichage, l’annonceur n’est pas responsable sauf s’il est établit qu’il a matériellement participé à l’apposition des supports. Sont responsables en première ligne, les directeurs de publication ou éditeurs, à défaut leurs auteurs, à défaut les imprimeurs, à défaut les vendeurs, distributeurs et afficheurs.

Mots clés : Delits de presse – Personne responsable

Thème : Delits de presse – Personne responsable

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel d’Aix en provence | 12 mai 2011 | Pays : France

 


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