L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 stipule que l’action publique et l’action civile pour les délits se prescrivent après trois mois, à compter de la commission des faits ou du dernier acte de poursuite. Pendant la procédure, des actes interruptifs doivent être réalisés tous les trois mois. L’appel interrompt la prescription, et seule l’ordonnance de clôture suspend cette dernière. Dans l’affaire en question, la SA Aviron Bayonnais Rugby Pro et M. [S] [J] doivent prouver que des actes interruptifs ont eu lieu, garantissant ainsi le respect du contradictoire avant la décision finale.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le délai de prescription prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ?L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 stipule que l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par cette loi se prescrivent après trois mois révolus. Ce délai commence à courir à compter du jour où les faits ont été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite, s’il en a été fait. Ce délai de trois mois est crucial car il détermine la possibilité pour une partie de poursuivre en justice. Il est important de noter que pendant toute la durée de la procédure, il ne doit pas s’écouler plus de trois mois entre les actes interruptifs de prescription. Cela signifie que des actions doivent être entreprises régulièrement pour éviter que la prescription ne soit acquise. Quels actes sont considérés comme interruptifs de prescription ?Dans le cadre des instances civiles en réparation des délits, tout acte de procédure par lequel le demandeur manifeste son intention de continuer l’action engagée est considéré comme un acte interruptif de prescription. En première instance, cela inclut l’assignation et les conclusions signifiées par le demandeur. L’appel interrompt également la prescription, peu importe la partie qui en est à l’origine. De plus, la signification de conclusions par le défendeur à l’action, lorsqu’il est appelant, a également pour effet d’interrompre la prescription. Il est à noter que seule l’ordonnance de clôture suspend la prescription, rendant le demandeur incapable d’effectuer un acte de procédure pendant cette période. Comment le juge doit-il traiter la question de la prescription ?Le juge a l’obligation de relever d’office la question de la prescription, car il s’agit d’un moyen d’ordre public. Cela signifie que même si les parties ne soulèvent pas la question, le juge doit s’assurer que la prescription a été respectée. Dans l’affaire en question, le juge de la mise en état a examiné les dates de publication des propos incriminés et a constaté qu’ils étaient intervenus dans le délai de trois mois avant l’assignation. Cela a conduit à la conclusion que l’action n’était pas prescrite. Cependant, il incombe aux parties, en l’occurrence la SA Aviron Bayonnais Rugby Pro et Monsieur [S] [J], de prouver que des actes interruptifs de prescription ont eu lieu tous les trois mois durant la procédure. Quelles sont les conséquences de l’ordonnance de clôture sur la prescription ?L’ordonnance de clôture a pour effet de suspendre la prescription, ce qui signifie que pendant cette période, le demandeur à l’action ne peut pas effectuer d’acte de procédure. Cela peut avoir des implications significatives sur le droit de poursuivre une action en justice. Dans le cas présent, la réouverture des débats a été ordonnée pour garantir le respect du contradictoire et permettre aux parties de produire les actes interruptifs de prescription. Cela souligne l’importance de maintenir une procédure équitable et de respecter les droits de toutes les parties impliquées. Quel était l’objet de l’affaire portée devant la Cour d’Appel de Pau ?L’affaire portée devant la Cour d’Appel de Pau concernait une demande en réparation des dommages causés par des propos jugés diffamatoires. Monsieur [F] [T] avait été assigné par la SA Aviron Bayonnais Rugby Pro et Monsieur [S] [J] pour des propos tenus dans un article publié sur un site internet. L’assignation visait à déclarer ces propos diffamatoires et à obtenir réparation. Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance qui a débouté Monsieur [F] [T] de ses demandes, ce qui a conduit ce dernier à interjeter appel. Les débats ont mis en lumière des questions de prescription, de validité de l’assignation et de la nécessité de respecter les formalités procédurales. |
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