Un éditeur de presse a partiellement gagné un litige concernant la qualification en droits d’auteur des rémunérations versées à ses journalistes. Grâce à un accord collectif signé le 25 novembre 2021, applicable rétroactivement, la société a pu justifier les paiements effectués en 2010, 2011 et 2012 pour la cession de productions journalistiques. Cet accord, conforme à la loi Hadopi 1, stipule que les cessions hors du titre de presse initial doivent être rémunérées en droits d’auteur, à condition d’obtenir l’accord préalable des journalistes. L’Urssaf a contesté cette rétroactivité, mais la cour a validé la position de l’éditeur.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le contexte de l’affaire concernant l’éditeur de presse et les journalistes ?L’affaire concerne un éditeur de presse qui a partiellement obtenu gain de cause sur la qualification en droits d’auteur des rémunérations versées à ses journalistes. Cette situation a été influencée par un accord collectif signé à la dernière minute, qui a été appliqué rétroactivement. L’éditeur a plaidé son cas devant la cour le 21 octobre 2021, mais a ensuite demandé la réouverture des débats après avoir signé un accord collectif avec les organisations syndicales le 25 novembre 2021. Cet accord était en application de l’article L.132-40 du code de la propriété intellectuelle, qui régit les droits d’auteur des journalistes. L’éditeur a soutenu que les dispositions de cet accord étaient applicables aux sommes versées aux journalistes en 2010, 2011 et 2012, en lien avec la cession de leurs productions pour réexploitation. Quelles sont les implications de la loi Hadopi 1 dans cette affaire ?La loi Hadopi 1, adoptée le 12 juin 2009, a introduit des dispositions spécifiques concernant l’exploitation des œuvres des journalistes. Elle stipule que les accords relatifs à l’exploitation des œuvres signés avant son entrée en vigueur continuent de s’appliquer jusqu’à leur date d’échéance, sauf dénonciation par l’une des parties. Dans le cadre de cette affaire, l’éditeur a invoqué les dispositions transitoires de cette loi pour justifier la rétroactivité de l’accord collectif signé en novembre 2021. Cela signifie que les accords signés dans le cadre de la loi Hadopi 1 peuvent s’appliquer à des rémunérations versées antérieurement, tant que ces accords respectent les conditions établies par la loi. Ainsi, l’éditeur a pu soutenir que les rémunérations versées aux journalistes pour la cession de leurs productions en vue de réexploitation étaient conformes aux dispositions de l’article L.132-40 du code de la propriété intellectuelle, qui permet de rémunérer les journalistes en droits d’auteur. Comment la théorie de l’estoppel a-t-elle été appliquée dans cette affaire ?L’Urssaf a tenté de faire valoir la théorie de l’estoppel, qui stipule qu’une partie ne peut pas adopter une position différente de celle qu’elle a précédemment prise au détriment d’une autre partie. Dans ce cas, l’Urssaf a soutenu que l’éditeur ne pouvait pas se prévaloir d’une position différente concernant la qualification des sommes versées aux journalistes. Cependant, la cour a constaté que l’éditeur avait toujours soutenu que les sommes versées constituaient des droits d’auteur. Cette position a été remise en question lors du contrôle par l’Urssaf, qui a réintégré ces sommes dans l’assiette des cotisations sociales. La cour a donc jugé que l’éditeur était fondé à se prévaloir de l’accord collectif signé en novembre 2021, malgré les arguments de l’Urssaf basés sur la théorie de l’estoppel. Cela a permis à l’éditeur de justifier les rémunérations versées aux journalistes en tant que droits d’auteur, conformément aux dispositions de la loi Hadopi 1. Quels sont les principaux points de contention entre l’éditeur et l’Urssaf ?Les principaux points de contention entre l’éditeur et l’Urssaf concernent la qualification des sommes versées aux journalistes et leur intégration dans l’assiette des cotisations sociales. L’Urssaf a soutenu que ces sommes devaient être considérées comme des rémunérations soumises à cotisations, tandis que l’éditeur a affirmé qu’elles constituaient des droits d’auteur. Un autre point de désaccord réside dans l’absence d’accord exprès et préalable des journalistes pour la cession de leurs œuvres. L’Urssaf a soutenu que les cessions avaient été effectuées sans cet accord, ce qui justifiait leur réintégration dans l’assiette des cotisations. L’éditeur, de son côté, a fait valoir que les journalistes avaient donné leur accord pour la réexploitation de leurs œuvres, en se basant sur des bordereaux de droits d’auteur. Cependant, la cour a jugé que ces documents ne prouvaient pas l’existence d’un accord préalable pour chaque cession. Quelle a été la décision finale de la cour concernant les chefs de redressement ?La cour a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en ce qui concerne la recevabilité de l’action de l’éditeur. Elle a également validé le chef de redressement n°24, qui concernait les rémunérations non déclarées, pour un montant de 6 367 euros. Cependant, la cour a infirmé le jugement pour le surplus, notamment en ce qui concerne le chef de redressement n°15, qui portait sur les droits d’auteur et les droits de revente. Elle a ordonné à l’Urssaf de recalculer le montant du redressement lié à ce chef, en tenant compte de la somme de 80 000 euros. En résumé, la cour a statué en faveur de l’éditeur sur certains points, tout en confirmant la validité des redressements effectués par l’Urssaf sur d’autres aspects, notamment les rémunérations non déclarées. |
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