Prestation d’articles de presse ou contrat de travail : 2 ans pour agir – Questions / Réponses juridiques

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Prestation d’articles de presse ou contrat de travail : 2 ans pour agir – Questions / Réponses juridiques

Dans l’affaire opposant Madame [P] à la Caisse des Dépôts et Consignations, la Cour d’appel de Paris a statué sur la requalification d’un contrat de prestation en contrat de travail. Elle a retenu que le délai de prescription de deux ans pour agir commence à compter de la fin du dernier contrat de mission, soit en novembre 2018. La Cour a reconnu la Caisse des Dépôts comme employeur de Madame [P] depuis 1996, en raison d’un lien de subordination établi par des instructions directes de la direction de la communication. La résiliation du contrat a été jugée sans cause réelle et sérieuse, entraînant des indemnités conséquentes.. Consulter la source documentaire.

Quel est le délai de prescription pour une action en requalification d’un contrat de prestation de services ?

Le délai de prescription pour une action en requalification d’un contrat de prestation de services est de deux ans. Ce délai commence à courir à partir du terme du dernier contrat de mission.

Dans le cas présent, ce délai a été déterminé à partir de novembre 2018, date à laquelle madame [P] a cessé de collaborer avec la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

Il est important de noter que ce délai de prescription est applicable lorsque l’action se fonde sur le recours aux contrats de mission pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Pourquoi le premier juge a-t-il rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription ?

Le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription car le délai de deux ans n’était pas encore écoulé au moment de la saisine du conseil de prud’hommes.

Madame [P] a saisi le conseil le 28 novembre 2018, et le délai de prescription ne commençait à courir qu’à partir de la fin de son dernier contrat de mission, soit en novembre 2018.

Ainsi, le juge a considéré que l’action de madame [P] était recevable et que la CDC ne pouvait pas se prévaloir de la prescription pour faire obstacle à ses demandes.

Quelles étaient les demandes de madame [P] devant la cour ?

Madame [P] a formulé plusieurs demandes devant la cour, notamment la reconnaissance de sa situation de co-emploi avec la société Jam Communication et la Caisse des Dépôts et Consignations.

Elle a également demandé la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée, ainsi que des indemnités de rupture.

Plus précisément, elle a sollicité des sommes pour indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Quelles étaient les conclusions de la Caisse des Dépôts et Consignations concernant la prescription ?

La Caisse des Dépôts et Consignations a soutenu que le délai de prescription pour l’action en requalification courait à partir du premier contrat, arguant que madame [P] avait connaissance des conditions juridiques de ses relations contractuelles.

Cependant, la cour a précisé que l’action en requalification portait sur l’exécution du contrat de travail, et que le délai de prescription de deux ans était donc applicable.

La cour a ainsi confirmé que le délai de prescription ne commençait qu’à partir de la fin du dernier contrat de mission, ce qui a conduit à rejeter les arguments de la CDC sur ce point.

Quelles étaient les conclusions de la cour concernant la relation de travail entre madame [P] et la CDC ?

La cour a conclu que la Caisse des Dépôts et Consignations était bien l’employeur de madame [P] depuis septembre 1996.

Elle a établi que les articles rédigés par madame [P] étaient destinés au journal interne de la CDC, et que malgré les changements de prestataires, elle avait toujours travaillé directement pour la CDC.

La cour a également noté que madame [P] recevait directement ses instructions de la direction de la communication de la CDC, ce qui a renforcé l’existence d’un lien de subordination caractéristique d’une relation de travail.

Quels ont été les motifs de la résiliation du contrat de travail de madame [P] ?

La résiliation du contrat de travail de madame [P] a été justifiée par l’absence de fourniture de travail de la part de la Caisse des Dépôts et Consignations après l’internalisation de la rédaction de son journal.

La cour a considéré que cette absence constituait un manquement grave de l’employeur, justifiant ainsi la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Cette résiliation a été qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui a conduit à l’octroi d’indemnités à madame [P].

Quelles indemnités la cour a-t-elle accordées à madame [P] ?

La cour a accordé plusieurs indemnités à madame [P], notamment :

– 20.329,62 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.

– 5.523,51 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.

– 552,35 euros au titre des congés payés afférents.

– 20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

De plus, la cour a condamné la Caisse des Dépôts et Consignations à payer 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ces indemnités ont été calculées en fonction des dispositions conventionnelles applicables et de la situation de madame [P].


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