L’Essentiel : Selon l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, le sursis à statuer en matière de diffamation est obligatoire uniquement lorsque la preuve de la vérité des faits diffamatoires n’est pas autorisée. En l’absence d’une procédure pénale ouverte, le juge peut ordonner un sursis, mais cela reste exceptionnel. Dans une affaire récente, la victime d’une diffamation a demandé un sursis en attendant une plainte pénale, sans prouver l’ouverture d’une telle procédure. Les juges ont refusé le sursis, soulignant que le défendeur devait disposer d’éléments pour justifier ses propos au moment de leur publication.
|
Article 35 de la loi du 29 juillet 1881Il résulte de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 que le sursis à statuer n’est obligatoire pour le juge saisi d’une poursuite en diffamation, dans le cas où le fait imputé est l’objet d’autres poursuites commencées à la requête du ministère public ou d’une plainte de la part du prévenu, que lorsque la preuve de la vérité des faits diffamatoires n’est pas autorisée. Il en est ainsi lorsqu’un témoin, poursuivi dans une autre procédure, se trouve appelé à déposer sous la foi du serment en application de l’article 35 de la même loi, et que les faits diffamatoires sont en rapport étroit avec ceux qui ont motivé la poursuite. Nécessité de l’ouverture d’une procédure pénaleEn dehors des hypothèses obligatoires, le juge peut ordonner le sursis à statuer, mais seulement lorsqu’il constate qu’en l’état, il n’est pas en mesure de former sa décision. En l’espèce, la victime d’une diffamation a sollicité un sursis à statuer en l’attente d’une plainte pénale qu’il avait déposée auprès d’un commissariat de police, sans cependant justifier de l’ouverture d’une procédure pénale à la suite de cette plainte. Le sursis à statuer n’était pas obligatoire, le défendeur pouvant faire la preuve de la vérité des faits. En matière de presse, le prévenu (ou le défendeur) est en outre autorisé, même si une information judiciaire en rapport avec les faits est en cours. Le sursis facultatif ne peut être ordonné qu’exceptionnellement, l’auteur des propos devant disposer, au moment même de la rédaction des imputations diffamatoires, des éléments propres à en établir l’authenticité, il ne saurait attendre des résultats d’une instruction en cours les moyens de justification faisant défaut lors de la publication. Au regard de ces éléments, les juges n’ont pas accordé de sursis à statuer. |
Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce que l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 stipule concernant le sursis à statuer en matière de diffamation ?L’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 établit que le sursis à statuer est obligatoire pour le juge lorsqu’il est saisi d’une poursuite en diffamation, mais uniquement dans certaines conditions. En particulier, cela s’applique lorsque le fait diffamatoire fait l’objet d’autres poursuites, que ce soit à la demande du ministère public ou suite à une plainte du prévenu. Dans ces cas, le juge ne peut pas autoriser la preuve de la vérité des faits diffamatoires, ce qui rend le sursis à statuer nécessaire pour éviter des décisions hâtives. Dans quelles situations le juge peut-il ordonner un sursis à statuer de manière facultative ?En dehors des cas où le sursis à statuer est obligatoire, le juge a la possibilité d’ordonner un sursis facultatif. Cela se produit lorsque le juge constate qu’il n’est pas en mesure de rendre une décision éclairée. Par exemple, si la victime d’une diffamation demande un sursis en attendant l’ouverture d’une procédure pénale, le juge peut l’accorder, mais seulement si la victime justifie de l’existence de cette procédure. Dans le cas où aucune procédure pénale n’est ouverte, le sursis n’est pas obligatoire, et le défendeur peut prouver la véracité des faits diffamatoires. Pourquoi le sursis à statuer n’a-t-il pas été accordé dans l’affaire mentionnée ?Dans l’affaire en question, le juge n’a pas accordé de sursis à statuer car la victime n’a pas justifié de l’ouverture d’une procédure pénale suite à sa plainte. Le défendeur avait la possibilité de prouver la vérité des faits diffamatoires, ce qui a conduit les juges à conclure que le sursis n’était pas nécessaire. De plus, en matière de presse, même si une information judiciaire est en cours, le prévenu doit avoir des éléments suffisants pour établir l’authenticité de ses propos au moment de leur publication. Quelles sont les implications pour l’auteur des propos diffamatoires en matière de preuve ?L’auteur des propos diffamatoires doit disposer, au moment de la rédaction des imputations, d’éléments permettant d’établir la véracité de ses affirmations. Il ne peut pas attendre les résultats d’une instruction en cours pour justifier ses propos. Cela signifie que la charge de la preuve repose sur lui dès le départ. Cette exigence vise à garantir que les déclarations diffamatoires ne soient pas publiées sans fondement, protégeant ainsi les droits des personnes diffamées. En résumé, le sursis à statuer est un outil juridique qui doit être utilisé avec discernement, en tenant compte des circonstances spécifiques de chaque affaire. |
Laisser un commentaire