L’Essentiel : Dans le cadre de la publication d’un ouvrage autobiographique, Jean Rochefort a qualifié son ex-épouse de « nymphomane », ce qui a conduit à une atteinte à sa vie privée. Les juges ont reconnu que ce terme portait atteinte à l’intimité de la demanderesse, âgée de 82 ans, et lui ont accordé 5.000 euros en dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. De plus, la société éditrice a été contrainte de ne pas réimprimer l’ouvrage avec les passages incriminés, soulignant ainsi la protection de la vie privée face à des déclarations diffamatoires.
|
A propos de la publication d’un ouvrage autobiographique de Jean Rochefort dans lequel il évoquait sa relation avec son ex épouse, les juges ont retenu l’atteinte à la vie privée (l’ex épouse était qualifiée dans l’ouvrage de « nymphomane »). Choix de l’actionLes intérêts consacrés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse étant différents de ceux visés par l’article 9 du code civil, toute personne est libre de choisir de demander réparation d’une atteinte à sa vie privée sur le fondement de ce dernier texte, dès lors que la violation invoquée repose sur des éléments distincts d’un délit de presse et que la procédure engagée ne caractérise pas un détournement des dispositions de la loi sur la liberté de la presse. Atteinte à la vie privéeEn l’espèce, c’est à juste titre que l’ex épouse soutenait que le terme « nymphomane » qui lui était appliqué relevait de sa vie privée. En réparation du préjudice moral causé à la demanderesse, âgée de 82 ans au jour de la publication litigieuse, par les atteintes, aussi inélégantes que brutales, portées à l’intimité de sa vie privée par le livre de Jean ROCHEFORT – avec lequel elle s’était mariée en 1952 et dont elle avait divorcé en 1960, tout en restant en bons termes avec lui -, atteintes dont il est établi par les attestations produites qu’elle a été profondément affectée, les juges lui ont alloué la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. A titre de réparation complémentaire, il a été ordonné à la société éditrice de ne procéder elle-même à aucune réimpression de l’ouvrage litigieux comportant la reproduction du premier des deux paragraphes poursuivis, ainsi que le mot « nymphomane » figurant dans le second paragraphe incriminé, et de n’autoriser aucune réimpression comportant la reproduction des éléments susvisés, étant relevé qu’elle l’a fait d’elle-même au titre de la réimpression de l’ouvrage par « Le Livre de Poche ». |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de la publication de l’ouvrage autobiographique de Jean Rochefort ?La publication de l’ouvrage autobiographique de Jean Rochefort a suscité une controverse en raison des propos tenus à l’égard de son ex-épouse. Dans ce livre, il la qualifie de « nymphomane », ce qui a été perçu comme une atteinte à sa vie privée. Cette situation a conduit l’ex-épouse à porter l’affaire devant les juges, qui ont reconnu que les termes utilisés dans le livre portaient atteinte à son intimité. Les juges ont donc dû examiner les implications légales de ces propos, en tenant compte des lois sur la liberté de la presse et sur la protection de la vie privée. Quelles sont les lois pertinentes dans cette affaire ?Dans cette affaire, deux textes législatifs principaux sont en jeu : la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et l’article 9 du code civil, qui protège la vie privée. La loi sur la liberté de la presse vise à garantir la liberté d’expression, tandis que l’article 9 du code civil se concentre sur la protection de la vie privée des individus. Les juges ont souligné que les intérêts protégés par ces deux textes sont distincts, permettant ainsi à l’ex-épouse de demander réparation pour l’atteinte à sa vie privée sans que cela ne constitue un détournement des dispositions de la loi sur la presse. Comment les juges ont-ils évalué l’atteinte à la vie privée ?Les juges ont reconnu que le terme « nymphomane » utilisé par Jean Rochefort était une atteinte à la vie privée de son ex-épouse. Ils ont pris en compte son âge, 82 ans au moment de la publication, et le fait qu’elle avait été profondément affectée par ces propos. Les attestations fournies par l’ex-épouse ont également joué un rôle crucial dans l’évaluation du préjudice moral qu’elle a subi en raison de cette atteinte à son intimité. Quelle réparation a été accordée à l’ex-épouse ?Les juges ont alloué à l’ex-épouse la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par les propos de Jean Rochefort. Cette décision a été motivée par la nécessité de réparer les atteintes à son intimité, jugées inélégantes et brutales. En plus de cette compensation financière, il a été ordonné à la société éditrice de ne pas réimprimer l’ouvrage contenant les passages incriminés, afin de protéger davantage la vie privée de l’ex-épouse. Quelles mesures ont été prises concernant la réimpression de l’ouvrage ?Les juges ont ordonné à la société éditrice de ne procéder à aucune réimpression de l’ouvrage contenant le terme « nymphomane » et les paragraphes litigieux. Cette décision vise à empêcher la diffusion continue de propos jugés nuisibles à la vie privée de l’ex-épouse. Il a également été noté que la société éditrice avait déjà réimprimé l’ouvrage sans autorisation, ce qui a renforcé la nécessité de cette mesure corrective. |
Laisser un commentaire