L’Essentiel : Dans l’affaire opposant M.X à l’hebdomadaire Paris-Match, la Cour de cassation a affirmé que la publication d’une photographie d’une personne en détention provisoire constitue une atteinte à la présomption d’innocence, conformément à l’article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881. Cette loi interdit la diffusion d’images d’individus identifiables dans de telles situations, sauf si l’intéressé a donné son accord, ce qui ne s’applique qu’à la personne ayant obtenu cette autorisation. La Cour a ainsi confirmé la responsabilité civile de Hachette Filipacchi et a condamné la directrice de publication à verser 1 euro à M.X.
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Dans cette affaire, suite à la publication par l’hebdomadaire Paris-Match, de la photographie représentant M.X à l’intérieur d’une maison d’arrêt où il se trouvait provisoirement détenu, M.X a fait citer devant le tribunal correctionnel la directrice de publication de l’hebdomadaire et son éditeur (société Hachette Filipacchi), pour violation de l’article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 (1). La Cour d’appel a déclaré la société Hachette Filipacchi civilement responsable, et condamné la directrice de publication de l’hebdomadaire Paris-Match à payer à M.X la somme de 1 euro à titre de dommage-intérêts au titre de l’atteinte à la présomption d’innocence. Le législateur, en adoptant le dispositif de l’article 35 ter, a clairement opté pour une solution ferme qui présente un certain automatisme dans la sanction. Toute photographie d’une personne dans les hypothèses visées par la loi, implique nécessairement une atteinte à la présomption d’innocence, sans qu’il soit possible de débattre sur le fond. Seule exception à la règle, l’autorisation de l’intéressé, mais là aussi, les juges cette fois, ont posé une restriction : l’autorisation ne vaut que pour la personne qui l’a obtenu. (1) L’article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 sanctionne d’une amende de 15 000 euros, la diffusion sans l’accord de l’intéressé, de l’image d’une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale mais n’ayant pas fait l’objet d’un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu’elle est placée en détention provisoire. Cour de cassation, ch. crim., 7 décembre 2004 Mots clés : Presomption d’innocence,image,droit à l’image,Hachette Filipacchi,personne incarcérée,prison,mise en examen Thème : Presomption innocence A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | 7 decembre 2004 | Pays : France |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire impliquant M.X et l’hebdomadaire Paris-Match ?L’affaire concerne la publication par l’hebdomadaire Paris-Match d’une photographie de M.X, qui était alors en détention provisoire. M.X a intenté une action en justice contre la directrice de publication et l’éditeur, la société Hachette Filipacchi, pour violation de l’article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881. Cette loi interdit la diffusion de l’image d’une personne identifiable en détention provisoire sans son accord. M.X a donc cherché à faire valoir ses droits, arguant que la publication de son image portait atteinte à sa présomption d’innocence. Quelles ont été les décisions des différentes juridictions concernant cette affaire ?La Cour d’appel a déclaré la société Hachette Filipacchi civilement responsable et a condamné la directrice de publication à verser 1 euro à M.X pour atteinte à sa présomption d’innocence. La Cour de cassation a confirmé cette décision en se basant sur deux éléments principaux. D’une part, elle a affirmé que la publication d’une image d’une personne en détention provisoire est prohibée par la loi, indépendamment des commentaires qui peuvent l’accompagner. D’autre part, elle a rejeté l’argument selon lequel l’article 35 ter serait incompatible avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Quels sont les éléments clés de l’article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 ?L’article 35 ter sanctionne la diffusion sans accord de l’intéressé de l’image d’une personne identifiable mise en cause dans une procédure pénale, mais n’ayant pas encore été condamnée. Cette loi prévoit une amende de 15 000 euros pour les contrevenants. Elle stipule également que la diffusion d’images montrant une personne portant des menottes ou en détention provisoire constitue une atteinte à la présomption d’innocence. L’autorisation de publier une telle image n’est valable que si elle a été obtenue directement par la personne concernée. Comment la Cour de cassation justifie-t-elle la restriction imposée par l’article 35 ter ?La Cour de cassation justifie la restriction imposée par l’article 35 ter en affirmant qu’elle est nécessaire pour protéger les droits d’autrui dans une société démocratique. Elle considère que la publication d’images de personnes en détention provisoire porte atteinte à la présomption d’innocence, un principe fondamental du droit pénal. La loi a été conçue pour établir une sanction automatique en cas de violation, sans possibilité de débattre sur le fond, sauf si l’autorisation a été donnée par la personne concernée. Quelles sont les implications de cette décision pour le droit à l’image et la présomption d’innocence ?Cette décision a des implications significatives pour le droit à l’image et la présomption d’innocence. Elle renforce la protection des individus contre la diffusion non autorisée de leur image, en particulier dans des situations sensibles comme la détention provisoire. Cela souligne l’importance de la présomption d’innocence dans le système judiciaire français, en établissant que toute atteinte à cette présomption, par la publication d’images, est strictement réglementée. Les médias doivent donc être prudents et s’assurer d’obtenir les autorisations nécessaires avant de publier des images de personnes impliquées dans des procédures pénales. |
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