Prescription des délits de presse sur Internet

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Prescription des délits de presse sur Internet

L’Essentiel : Dans l’affaire M.X, la Cour d’appel a jugé qu’il n’y avait pas prescription pour un délit de presse en raison des mises à jour d’un site Internet, considérant chaque actualisation comme une nouvelle publication. Cependant, la Cour de cassation a censuré cette décision, affirmant que le délai de prescription doit débuter à la date de la première mise à disposition du contenu au public. Ainsi, les mises à jour n’affectent pas le point de départ de la prescription, qui reste fixé à la première publication, conformément à la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.

M.X a publié sur le site Internet jeunessesidentitaires.com, un article diffamant à l’égard d’un proviseur de lycée (1). M.X. contestait sa condamnation pour injure et diffamation publiques envers un particulier. Il soutenait que, s’agissant d’un délit de presse commis sur Internet, la prescription de trois mois de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 était acquise. Le départ de ce délai étant fixé par la première mise à disposition du public par le réseau internet.
Pour les juges d’appel (2) il n’y avait pas prescription. En effet, chaque mise à jour d’un site internet constituait une réédition en ce qu’elle participe d’un nouveau choix rédactionnel, et caractérise donc un nouvel acte de publication fixant en conséquence un nouveau point de départ de la prescription. En l’espèce, la dernière mise à jour du site datant du 9 décembre 2004 et le dépôt de plainte du 22 février 2005, il n’y avait pas prescription du délit.
Plus encore, la Cour d’appel avait considéré que lorsqu’un rédacteur d’un site Internet effectuait une mise à jour, il réalisait un choix  » rédactionnel  » et manifestait sa volonté de laisser à disposition du public le texte litigieux. Cette nouvelle manifestation de volonté aurait constitué une nouvelle publication et en conséquence un nouveau point de départ de la prescription.
Cet arrêt a été censuré par les juges suprêmes. Lorsqu’un délit de presse est commis sur le réseau internet, le point de départ du délai de prescription de l’action publique et de l’action civile doit être fixé à la date du premier acte de publication. Cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs, l’actualisation ou mise à jour du site web n’ayant aucun incidence.

(1) Le qualifiant de « pauvre chéri » et  » vieux con de gauche »
(2) Cour d’appel de Nancy, 24 novembre 2005

Mots clés : délits de presse,prescription,prescription abrégée,trois mois,date de publication,délais,diffamation,injure,loi de 1881,presse,départ prescription

Thème : Prescription des delits de presse

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. crim | 19 septembre 2006 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quel était le contenu de l’article publié par M.X sur jeunessesidentitaires.com ?

L’article publié par M.X sur le site jeunessesidentitaires.com contenait des propos diffamatoires à l’égard d’un proviseur de lycée. Il a été qualifié de « pauvre chéri » et « vieux con de gauche », ce qui constitue des injures et des diffamations publiques envers un particulier.

Ces termes sont particulièrement péjoratifs et visent à dénigrer la réputation de la personne concernée. La diffamation est un délit qui peut entraîner des poursuites judiciaires, et dans ce cas, M.X a contesté sa condamnation pour ces faits.

Quelle était la position de M.X concernant la prescription de son délit ?

M.X soutenait que la prescription de trois mois, prévue par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, était acquise. Il affirmait que ce délai devait être calculé à partir de la première mise à disposition du public de l’article sur Internet.

Selon lui, le délit de presse commis sur Internet devait être soumis à cette prescription abrégée, ce qui aurait signifié que les poursuites judiciaires ne pouvaient plus être engagées après ce délai.

Quelle a été la décision des juges d’appel concernant la prescription ?

Les juges d’appel ont décidé qu’il n’y avait pas prescription dans cette affaire. Ils ont argumenté que chaque mise à jour d’un site Internet constituait une réédition, ce qui impliquait un nouveau choix rédactionnel.

Ainsi, chaque mise à jour était considérée comme un nouvel acte de publication, fixant un nouveau point de départ pour le délai de prescription. Dans ce cas précis, la dernière mise à jour du site datait du 9 décembre 2004, tandis que le dépôt de plainte avait eu lieu le 22 février 2005, ce qui signifiait qu’il n’y avait pas prescription.

Comment la Cour d’appel a-t-elle justifié sa décision sur la mise à jour du site ?

La Cour d’appel a justifié sa décision en affirmant qu’une mise à jour effectuée par un rédacteur sur un site Internet représentait un choix rédactionnel. Cela signifiait que le rédacteur manifestait sa volonté de laisser le texte litigieux à la disposition du public.

Cette volonté de maintenir le contenu en ligne était interprétée comme une nouvelle publication, entraînant ainsi un nouveau point de départ pour le délai de prescription. Cette interprétation a été cruciale pour déterminer la validité des poursuites engagées contre M.X.

Quelle a été la décision finale des juges suprêmes concernant cette affaire ?

Les juges suprêmes ont censuré l’arrêt de la Cour d’appel. Ils ont statué que, lorsqu’un délit de presse est commis sur Internet, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du premier acte de publication.

Cela signifie que la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs est déterminante. Les juges ont précisé que les actualisations ou mises à jour du site web n’avaient aucune incidence sur ce délai de prescription, ce qui a modifié l’interprétation précédente des juges d’appel.


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